Ordre 610 de révision des charges thermiques. Sur approbation des règles d'établissement et de modification (révision) des charges thermiques

"Sur l'approbation des règles d'établissement et de modification (révision) des charges thermiques"

Révision du 28 décembre 2009 — Valide à compter du 30 avril 2010

MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE

COMMANDE
du 28 décembre 2009 N 610

SUR L'APPROBATION DES RÈGLES D'ÉTABLISSEMENT ET DE MODIFICATION (RÉVISION) DES CHARGES THERMIQUES

N_j - nombre de périodes de moyenne par jour (généralement N = 24) ;

Q(h)_gws.i - données du ou des dispositifs de mesure sur la quantité d'énergie thermique dirigée vers l'installation consommatrice de chaleur du système d'alimentation en eau chaude pour chaque heure de la journée, pendant laquelle la moyenne est effectuée, Gcal /heure.

En l'absence de relevés des appareils de comptage sur la consommation d'énergie thermique pour chaque i-ème heure du j-ème jour, à partir des données sur la quantité de chaleur consommée pour le j-ème jour, la quantité moyenne de chaleur pour le j-ème jour est déterminé aux fins de l'approvisionnement en eau chaude selon la formule :

(h)_ECS.j = Q_ECS.j / N_j (5)

Q_gws.j - la quantité de chaleur consommée le jème jour à des fins de chauffage, Gcal/jour ;

N_j - le nombre d'heures dans une journée (si l'appareil a fonctionné correctement pendant cette journée) ou le nombre d'heures de bon fonctionnement du doseur pour le j-ème jour.

La condition que le consommateur fournisse une lettre confirmant que la qualité du chauffage et de la ventilation signifie que la température et la pression appropriées eau chaude devant le robinet d'eau du consommateur.

Les données traitées sont affichées dans un système de coordonnées rectangulaires : le long de l'axe des abscisses - le jour calendaire, le long de l'axe des ordonnées - la consommation horaire journalière moyenne d'énergie thermique pour l'approvisionnement en eau chaude (h)_hws, Gcal/heure.

À partir de l'ensemble des données sur la consommation horaire quotidienne moyenne de chaleur aux fins de l'approvisionnement en eau chaude pour la période établie par le Règlement, la valeur maximale enregistrée par le compteur de chaleur est sélectionnée. Cette valeur de consommation de chaleur aux fins de l'approvisionnement en eau chaude correspondra à la consommation d'eau maximale horaire moyenne par jour.

Explications supplémentaires

Si un consommateur (une installation de consommation de chaleur distincte) dispose de plusieurs apports thermiques (unités thermiques) équipés de compteurs de chaleur pour enregistrer la consommation de chaleur pour l'alimentation en eau chaude, la charge thermique est déterminée séparément pour chaque apport thermique puis additionnée.

Il est permis, s'il est inclus dans le contrat de fourniture d'énergie, de diviser l'installation de consommation de chaleur en objets distincts distincts, de définir la charge thermique pour des objets distincts individuels.

Exigences pour établir la charge thermique sur la base des données des appareils de mesure de la consommation de chaleur

Établie conformément aux définitions données au paragraphe 2 des présentes directives, la consommation de chaleur moyenne par heure et par jour de consommation d'eau maximale est considérée comme la charge thermique du système d'alimentation en eau chaude.

La charge thermique du système d'alimentation en eau chaude d'une installation de consommation de chaleur doit être déterminée en Gcal/h, arrondie à la troisième décimale après le séparateur des valeurs entières et décimales.

Exigences relatives à la présentation et au stockage des données

Les données traitées doivent être présentées sous forme de rapport sous forme libre.

Le rapport doit être approuvé par les représentants du consommateur et de l'organisme de fourniture d'énergie.

Un exemple d'application de la méthodologie pour établir la charge thermique d'un système d'alimentation en eau chaude dans un immeuble résidentiel

Un exemple d'application de la méthodologie d'établissement de la charge thermique de l'approvisionnement en eau chaude est basé sur les résultats de l'utilisation des relevés des compteurs d'énergie thermique d'un immeuble résidentiel.

Le bâtiment résidentiel est équipé d'un système d'alimentation en eau chaude avec une entrée dans la canalisation de circulation de collecte, avec des colonnes montantes d'eau combinées en 5 groupes, des cavaliers en boucle en unités sectionnelles, chaque unité sectionnelle étant reliée par une canalisation de circulation à la canalisation de circulation de collecte de l'eau chaude. système d'approvisionnement en eau. Les linteaux sont posés sur le grenier chaleureux.

Pour un immeuble d'habitation, la charge du système d'alimentation en eau chaude établie par les documents de conception du système d'alimentation en eau chaude et enregistrée dans le contrat de fourniture d'énergie est connue, égale à la consommation horaire moyenne de chaleur par jour de consommation d'eau maximale (calculée) _hws = 0,14 Gcal/h.

Les données d'un compteur d'énergie thermique commercial pour le chauffage sur la consommation de chaleur moyenne pour le jème jour (jour moyen)_hws.j (Gcal/jour) ont été enregistrées pour une période de deux ans du 08/05/2005 au 24/05/2007. .

Les données ont été traitées conformément aux exigences du présent Règlement, y compris les périodes pour lesquelles un arrêt temporaire du fonctionnement du compteur d'énergie thermique a été enregistré ont été exclues de la prise en compte (exclues de la matrice de données).

Les relevés traités du compteur de comptage de la consommation d'énergie thermique pour la fourniture d'eau chaude sont affichés dans un système de coordonnées rectangulaires : le long de l'axe des abscisses - le jour calendaire, le long de l'axe des ordonnées - la consommation horaire journalière moyenne d'énergie thermique pour le chauffage approvisionnement en eau (h)_hws, Gcal/heure (voir Fig. . P1.5).

Texte intégral : Arrêté du ministère du Développement régional de la Fédération de Russie du 28 décembre 2009 N 610 « Sur l'approbation des règles » télécharger le texte intégral

MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE

À PROPOS DE L'APPROBATION DES RÈGLES

ÉTABLISSEMENT ET MODIFICATIONS (RÉVISION) DES CHARGES THERMIQUES

Conformément au paragraphe 2 du décret gouvernemental Fédération de Russie du 14 février 2009 N 121 « Sur les modifications du décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 26 février 2004 N 109 » (Recueil de la législation de la Fédération de Russie, 2009, N 8, art. 982) J'ordonne :

1. Approuver les règles d'établissement et de modification (révision) des charges thermiques, convenues avec le ministère du Développement économique de la Fédération de Russie, le ministère de l'Énergie de la Fédération de Russie et le Service fédéral des tarifs.

2. Le contrôle de l'exécution du présent arrêté est confié au vice-ministre du Développement régional de la Fédération de Russie, S.I. Kruglika.

Par intérim Ministre

V.A.TOKAREV

Approuvé

Par arrêté du ministère

développement régional

Fédération de Russie

ÉTABLISSEMENT ET MODIFICATIONS (RÉVISION) DES CHARGES THERMIQUES

I. Dispositions générales

1. Les présentes règles d'établissement et de modification (révision) des charges thermiques (ci-après dénommées les règles) régissent la relation entre les organismes de fourniture d'énergie et les consommateurs d'énergie thermique (électricité) qui surviennent lors de l'établissement et de la modification (révision) des valeurs de charges thermiques utilisées dans le calcul du coût d’utilisation de l’énergie thermique conformément au contrat de fourniture d’énergie.

2. Pour calculer le coût d'utilisation de l'énergie thermique par un consommateur d'énergie thermique, la charge thermique d'une installation de construction d'immobilisations, équipée d'installations consommatrices de chaleur, appartenant au consommateur en vertu du droit de propriété ou d'une autre base juridique (ci-après dénommée le installation de consommation de chaleur), établie par le contrat de fourniture d'énergie, est utilisée, définie comme la somme des valeurs des charges thermiques maximales par type consommation thermique (chauffage, ventilation, climatisation (en cas d'équipement d'une installation de consommation de chaleur avec un système combiné de chauffage et de climatisation de l'air fonctionnant pendant la période de chauffage)) et la valeur quotidienne moyenne horaire maximale de la consommation d'eau de la charge thermique de l'alimentation en eau chaude.

3. La charge thermique maximale par type de consommation de chaleur est déterminée comme suit :

consommation horaire maximale d'énergie thermique dans le système de chauffage et de ventilation à la température de l'air extérieur calculée pour la conception des systèmes de chauffage et de ventilation par rapport à la charge thermique maximale de chauffage et de ventilation ;

consommation horaire moyenne d'énergie thermique par jour de consommation maximale d'eau aux fins de préparation d'eau chaude par rapport à la charge thermique maximale de fourniture d'eau chaude ;

la consommation horaire maximale d'énergie thermique dans le système de climatisation à la température et à l'humidité de l'air extérieur acceptées pour la conception des systèmes de climatisation (utilisée lors de l'équipement d'une installation de consommation de chaleur d'un système combiné de chauffage et de climatisation de l'air fonctionnant pendant le chauffage période) par rapport à la charge thermique maximale du système de climatisation de soufflage ;

consommation horaire maximale d'énergie thermique utilisée pour mettre en œuvre processus technologiques par rapport à la charge thermique maximale du système de consommation de chaleur à des fins technologiques.

Les valeurs des charges thermiques maximales des installations de consommation de chaleur établies dans le contrat de fourniture d'énergie sont appliquées sous réserve du respect des exigences établies par le paragraphe 8 du présent Règlement.

4. L'établissement ou la modification (révision) des charges thermiques s'effectue en fixant les valeurs correspondantes dans le contrat de fourniture d'énergie sur la base de la demande du consommateur soumise par lui à l'organisme de fourniture d'énergie de la manière établie par le présent Règlement.

Les charges thermiques des installations consommatrices de chaleur établies conformément au présent Règlement constituent la base de calcul du taux de paiement de l'énergie thermique établi pour organisation de l'approvisionnement en chaleur lors de l'établissement d'un tarif en deux parties pour énergie thermique(électricité) et un tarif en deux parties pour l'eau chaude.

5. Les charges thermiques sont établies pour l'installation de consommation de chaleur dans son ensemble. Si les locaux d'une installation de consommation de chaleur appartiennent à différentes personnes en vertu du droit de propriété ou d'une autre base juridique, la répartition des charges thermiques de l'installation de consommation de chaleur dans le cadre des contrats de fourniture d'énergie est effectuée en appliquant les méthodes de détermination de la charge spécifiées au paragraphe 11 du présent Règlement, compte tenu des parts dans la propriété des biens communs .

6. L'augmentation de la charge thermique des consommateurs au-delà de la capacité connectée de l'installation de consommation de chaleur, définie comme la charge thermique maximale de conception totale de tous les systèmes de consommation de chaleur de l'installation de consommation de chaleur connectés aux réseaux de chaleur (source de chaleur) de l'organisation de l'approvisionnement en chaleur, est réalisée de la manière prescrite par les règles de raccordement d'une installation de construction d'immobilisations aux réseaux d'ingénierie - support technique approuvées par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 13 février 2006 N 83.

Annonces :

II. Définition des charges thermiques

7. Si un organisme fournisseur d'énergie prépare des propositions pour établir un tarif à deux taux, ledit organisme est tenu d'informer tous les consommateurs dont les contrats ne contiennent pas d'informations sur les charges thermiques de la nécessité de soumettre une demande d'établissement de charges thermiques dans les 45 jours. jours à compter de la date de réception de la notification. Dans ce cas, l'organisme fournisseur d'énergie a le droit de vérifier les données spécifiées par le consommateur dans la demande en appliquant les méthodes d'établissement des charges thermiques spécifiées dans le présent Règlement.

Si, dans le délai prescrit, le consommateur ne reçoit pas de demande d'établissement des charges thermiques, l'organisme de fourniture d'énergie a le droit, aux fins de déposer une demande auprès des autorités tarifaires, de déterminer de manière indépendante les charges thermiques sur la base des données de son élimination de l'ampleur des charges thermiques des installations de consommation de chaleur de la manière établie dans les présentes règles et les utiliser dans les calculs dans le cadre du contrat de fourniture d'énergie.

8. Les charges thermiques sont établies pour chaque installation de consommation de chaleur spécifiée dans le contrat de fourniture d'énergie, séparément par type de consommation de chaleur et de liquide de refroidissement.

9. En fonction des finalités d'utilisation de la chaleur dans les installations consommatrices de chaleur du consommateur, la charge thermique est fixée pour les systèmes de consommation de chaleur suivants :

a) chauffage ;

b) aération ;

c) approvisionnement en eau chaude ;

d) conditionnement ;

e) mise en œuvre de processus technologiques.

10. Selon le type de liquide de refroidissement utilisé, la charge thermique est réglée séparément pour l'eau chaude (liquide de refroidissement - eau chaude) et la vapeur (liquide de refroidissement - vapeur). Dans le cas de l'établissement d'une charge thermique pour la vapeur, les types de charge thermique suivants sont appliqués :

a) charge thermique pour la vapeur avec des paramètres de 0,12 à 0,25 MPa ;

b) charge thermique sur la vapeur avec des paramètres de 0,25 à 0,70 MPa ;

c) charge thermique sur la vapeur avec des paramètres de 0,70 à 1,30 MPa ;

d) charge thermique sur la vapeur avec des paramètres supérieurs à 1,30 MPa ;

e) charge thermique pour la vapeur aiguë et réduite.

11. Le montant de la charge thermique pour chaque système de consommation de chaleur est établi à l'aide de l'une des méthodes suivantes :

1) selon les données sur la charge thermique horaire maximale de l'installation de consommation de chaleur établies dans le contrat de fourniture d'énergie ;

2) selon les données sur la charge thermique horaire maximale de l'installation de consommation de chaleur, établies dans le contrat de raccordement au système d'alimentation en chaleur (conditions techniques faisant partie intégrante du contrat) ou dans un autre contrat réglementant les conditions de raccordement au système d'alimentation en chaleur;

3) selon les données des appareils de mesure de l'énergie thermique approuvés pour un fonctionnement commercial, de la manière établie par les paragraphes 12 du présent règlement ;

4) selon la documentation de conception de l'installation de consommation de chaleur correspondante ;

5) selon les documents d'autorisation de raccordement des installations de consommation de chaleur (actes, arrêtés, permis de travail pour la mise en marche de l'alimentation en chaleur) disponibles auprès de l'organisme de fourniture d'énergie ou chez le consommateur ;

6) sur la base des données statistiques des appareils de mesure techniques de l'énergie thermique disponibles dans l'organisme de fourniture d'énergie avec l'accord mutuel des parties pour utiliser cette méthode ;

7) méthode analogique (pour résidentiel et bâtiments publics);

8) méthode experte ;

9) méthode de conception.

Ces méthodes sont utilisées uniquement dans le but d'établir (modifier) ​​les charges thermiques conformément au présent Règlement par ordre de priorité dans le cas où l'une des méthodes ne peut être appliquée en raison du manque de documents ou d'informations nécessaires.

12. Les charges thermiques maximales du système de chauffage et de ventilation d'une installation consommatrice de chaleur sont déterminées directement à partir des données des compteurs d'énergie thermique commerciaux, si au cours de la dernière période de chauffage précédant la procédure d'établissement de la charge thermique, l'air extérieur calculé les températures acceptées pour la conception des systèmes de chauffage et de ventilation ont été enregistrées dans la zone climatique dans laquelle se trouve l'installation de consommation de chaleur, à condition qu'il n'y ait pas de plaintes de consommateur concernant la qualité du chauffage et de la ventilation et que le consommateur fournisse une lettre confirmant la bonne qualité de chauffage et de ventilation.

Si pendant la période de chauffage précédant la procédure de détermination de la charge, les températures de conception de l'air extérieur acceptées pour la conception des systèmes de chauffage et de ventilation n'ont pas été enregistrées, alors la charge thermique maximale de l'objet consommateur de chaleur est établie en recalculant (réduction ) les données de consommation de chaleur par rapport aux conditions de température de conception conformément à la Méthodologie déterminant la charge thermique d'une installation de consommation de chaleur sur la base des résultats des appareils de mesure de la consommation de chaleur établis dans le présent Règlement.

13. La charge thermique du système d'alimentation en eau chaude d'une installation de consommation de chaleur, déterminée sur la base des données des compteurs commerciaux des 12 mois précédant la procédure d'établissement de la charge, est établie comme la consommation horaire moyenne d'énergie thermique par jour de consommation maximale d'eau directement selon les données des appareils de mesure, sous réserve de la fourniture par le consommateur d'une lettre confirmant la bonne qualité de l'approvisionnement en eau chaude.

14. La charge thermique maximale du système de climatisation d'une installation de consommation de chaleur, déterminée sur la base des données des appareils de mesure commerciaux, peut être établie directement à partir des données des appareils de mesure commerciaux, à condition que le consommateur fournisse une lettre confirmant la qualité appropriée. de fourniture de climatisation.

15. La charge thermique maximale du système de consommation de chaleur industrielle, déterminée sur la base des données des appareils de mesure commerciaux, peut être établie directement à partir des données des appareils de mesure, à condition que le consommateur fournisse une lettre confirmant que la qualité de l'énergie thermique à la charge thermique maximale est conforme aux termes du contrat de fourniture d'énergie.

16. Les charges thermiques maximales pour le chauffage et la ventilation, basées sur les données statistiques des appareils de mesure techniques, sont déterminées en fonction des données établies dans le dernier cas d'enregistrement d'une température égale à la température de conception de l'air extérieur, acceptée pour la conception du chauffage et systèmes de ventilation dans la région climatique dans laquelle se trouve l'installation de consommation de chaleur.

Si, au cours de la dernière période de chauffage précédant la procédure de détermination de la charge thermique, les températures de l'air extérieur calculées acceptées pour la conception des systèmes de chauffage et de ventilation n'ont pas été enregistrées, la charge thermique maximale de l'objet consommateur de chaleur est établie en recalculant (en réduisant) les données de consommation de chaleur des 12 mois précédents par rapport à la température calculée conformément à la Méthodologie de détermination de la charge thermique d'une installation de consommation de chaleur sur la base des données des appareils de mesure de la consommation de chaleur établies dans le présent Règlement.

17. Lors de l'application de la méthode analogique en termes d'établissement de la charge thermique des systèmes de consommation de chaleur des bâtiments résidentiels et des bâtiments publics, au cours de la construction desquels des projets standard (construction de maisons standard) sont utilisés, la charge thermique installée est supposée être égale à la charge (puissance) des systèmes de consommation de chaleur d'un bâtiment résidentiel ou public qui, en raison de caractéristiques de conception similaires avec des caractéristiques de consommation d'énergie thermique similaires, à condition que par rapport à cette dernière il existe des données sur la charge thermique horaire maximale, déterminée par l'une des méthodes spécifiées aux sous-paragraphes 1 à 5 du présent règlement.

18. Lors de l'application de la méthode experte en termes de détermination de la charge thermique des systèmes de consommation de chaleur, la charge thermique horaire maximale est déterminée sur la base des données de mesure du volume de consommation d'énergie thermique, établies à la suite d'enquêtes énergétiques réalisées de la manière établi par la loi fédérale de la Fédération de Russie du 23 novembre 2009 N 261-FZ "sur les économies d'énergie et l'augmentation de l'efficacité énergétique et sur l'introduction de modifications à certains actes législatifs Fédération de Russie".

19. Lors de l'application de la méthode de conception, la charge thermique horaire maximale d'une installation de consommation de chaleur est déterminée par l'organisme de fourniture d'énergie selon une procédure similaire à la détermination des charges thermiques lors de la préparation. spécifications techniques pour connecter un projet de construction d'immobilisations aux réseaux d'ingénierie et de support technique.

20. La charge thermique convenue par les parties est susceptible d'être fixée dans le contrat de fourniture d'énergie et est utilisée pour calculer les obligations du consommateur lors du paiement de la charge thermique (puissance) avant qu'elle ne change de la manière établie par le présent Règlement ou avant de partir. à travers la procédure de raccordement de l'installation en cas de reconstruction de l'installation.

III. Modification (révision) des charges thermiques

21. Les motifs de modification (révision) des charges thermiques à l'initiative du consommateur peuvent être :

21.1. Réalisation par le consommateur de mesures organisationnelles et techniques conduisant à une réduction de la charge thermique maximale des installations de consommation de chaleur usagées ou reconstruites, sous réserve du maintien de la qualité de l'approvisionnement en chaleur et (ou) de la fourniture utilitaires citoyens, notamment :

Révision complète d'un bâtiment résidentiel ou public ;

Reconstruction des communications techniques internes et modification associée de la valeur des pertes thermiques ;

Modifications structurelles de la protection thermique des bâtiments résidentiels et des bâtiments publics ;

Modifications des processus de production (technologiques) (reconstruction d'actifs de production immobilisés), réaffectation du type d'activité du consommateur ou modification de la destination du bâtiment, affectant la charge thermique des systèmes de consommation de chaleur ;

Introduction de mesures d'économie d'énergie.

21.2. Une réduction volontaire par le consommateur de la qualité ou de la quantité d'énergie thermique, d'eau chaude ou de vapeur par rapport aux paramètres établis par le contrat de fourniture d'énergie, dans les limites des normes de fourniture de services publics et sous réserve d'assurer la bonne qualité de énergie thermique (alimentation en eau chaude).

21.3. Augmentation, à l'initiative du consommateur, des charges thermiques préalablement réduites de la manière établie par le présent Règlement.

Une augmentation, à l'initiative du consommateur, des charges thermiques préalablement réduites selon les modalités fixées par le présent Règlement est réalisée dans la limite de la capacité raccordée de l'installation de consommation de chaleur, si cette augmentation n'entraîne pas la nécessité de raccorder le capital installation de construction aux réseaux d'assistance technique, notamment en raison de la redistribution par l'organisme de fourniture d'énergie des ressources libérées à la suite de la réduction de puissance en faveur d'autres consommateurs.

22. La réduction des charges thermiques est possible si toutes les conditions suivantes sont remplies simultanément :

1) si la comptabilisation de la consommation d'énergie thermique par rapport à l'installation de consommation de chaleur pour laquelle la charge est réduite est effectuée selon les relevés des compteurs commerciaux d'énergie thermique (puissance) pour au moins une période de chauffage avant que le consommateur ne soumette une demande pour le changement (révision) des charges thermiques conformément aux présentes règles ;

2) confirmation de la réduction de la charge thermique maximale par les documents spécifiés au paragraphe 25 du présent Règlement ;

3) confirmation de la mise en œuvre effective de mesures visant à réduire la charge thermique ;

4) non-violation des intérêts d'autres propriétaires ou propriétaires de locaux dans une installation de consommation de chaleur ;

5) garantir la bonne qualité des services publics et leur conformité normes sanitaires et les règles ;

6) consentement du consommateur à effectuer des mesures de surveillance (contrôle) des charges thermiques réduites par rapport aux installations de consommation de chaleur.

23. Les modifications (révisions) des charges thermiques sont effectuées sur la base de la demande du consommateur d'établir une charge thermique, qui doit être envoyée à l'organisme d'approvisionnement en énergie au plus tard le 1er mars de l'année en cours.

24. La demande du consommateur doit comprendre les renseignements suivants :

1) nom complet et abrégé du consommateur - personne morale, nom, prénom, patronyme du consommateur - individuel et les détails du document prouvant son identité, sa localisation (lieu de résidence), son adresse postale et d'autres modes d'échange d'informations (téléphones, fax, adresse e-mail) ;

2) l'adresse (localisation) de l'installation consommatrice de chaleur du consommateur pour laquelle une révision (modification) de la charge thermique est prévue ;

3) les détails du contrat de fourniture d'énergie ;

4) motifs de révision (modification) de la charge thermique (puissance) ;

5) informations disponibles pour le consommateur sur les types de conception et les ampleurs des charges thermiques (puissance) ;

6) des informations sur les types et l'ampleur des charges thermiques (puissance) établies dans le contrat de fourniture d'énergie en vigueur ;

7) des informations sur les types et les ampleurs des charges thermiques variables, qui ne doivent pas dépasser le montant de la réduction de la charge thermique contenu dans les pièces justificatives établies dans le présent Règlement ;

8) liste des documents joints à la demande.

25. Demande du consommateur de réduire la charge thermique dans les cas prévus et. du présent Règlement, est adressé à l'organisme de fourniture d'énergie avec les documents confirmant la modification de la charge thermique maximale des installations consommatrices de chaleur et le maintien de la charge réduite, sous réserve de la préservation des résultats des mesures prises par le consommateur. Ces documents peuvent être :

Document de conception pour la reconstruction ou les grosses réparations, pour lesquelles un examen d'État a été effectué, si ce document de conception est soumis à un examen d'État conformément à la législation sur les activités d'urbanisme et qu'il indique le degré de réduction de la charge thermique ;

Documentation du projet de reconstruction ou de grosses réparations, pour laquelle un examen non étatique a été effectué, s'il indique le degré de réduction de la charge thermique ;

Actes des organismes autorisés sur l'acceptation de la reconstruction achevée et (ou) du réaménagement des locaux d'habitation, confirmant la mise en œuvre de mesures visant à réduire la charge thermique maximale ;

Conclusions des organismes agréés pour réaliser des conceptions architecturales et de construction, ou qui sont membres d'organismes d'autoréglementation dans le domaine des études techniques, de la conception architecturale et de construction, de la construction, de la reconstruction, révision projets de construction d'immobilisations justifiant la réduction de la charge thermique ;

Données provenant d'appareils de mesure d'énergie thermique commerciaux ou techniques convenus par les parties pour au moins 12 mois précédant le dépôt d'une demande de modification (révision) de la charge thermique, indiquant une réduction réelle de la charge thermique, satisfaisant au présent Règlement.

26. L'organisme de fourniture d'énergie n'a pas le droit d'établir des exigences relatives à la fourniture d'autres documents, à la fourniture de documents provenant d'organisations spécifiques ou d'une liste d'organisations.

27. La demande doit être accompagnée de documents attestant la mise en œuvre effective de mesures de réduction de la charge thermique (permis de mise en service, attestations de réception des travaux effectués, etc.).

28. Dès réception d'une demande accompagnée des pièces justificatives, l'organisme de distribution d'énergie est tenu dans un délai de 30 jours :

a) si vous êtes d'accord avec la demande du consommateur, envoyez-lui un projet d'avenant signé au contrat de fourniture d'énergie, établissant les valeurs modifiées des charges thermiques et comprenant le consentement du consommateur à la mise en œuvre par l'organisme de fourniture de chaleur de mesures de contrôle et surveiller les valeurs des charges thermiques ;

b) en cas de désaccord avec la demande du consommateur, lui adresser un refus de modification du contrat avec justification des motifs du refus. Dans ce cas, le consommateur a le droit de saisir le tribunal pour demander une modification du contrat en termes de révision des charges thermiques.

29. Pendant cette période de 30 jours, l'organisme fournisseur d'énergie a le droit de vérifier le respect par le consommateur des conditions établies par le présent Règlement.

30. L'organisme fournisseur d'énergie a le droit de refuser de modifier les charges thermiques dans les cas suivants :

1) défaut par le consommateur de fournir les informations ou les documents spécifiés dans - le présent Règlement ;

2) non-conformité des informations ou documents fournis par le consommateur avec les exigences du présent Règlement ;

3) déposer une demande en violation des délais fixés par le présent règlement ;

4) si un contrat de fourniture d'énergie à long terme (pour une période d'au moins 5 ans) a été conclu entre le consommateur et l'organisme de fourniture de chaleur, afin d'assurer la charge thermique pour laquelle l'organisme de fourniture de chaleur et (ou) lié les organisations du complexe de services publics ont pris des mesures pour augmenter la puissance de la source d'énergie thermique et (ou) reconstruire les réseaux de chauffage ;

5) non-respect des conditions de modification des charges thermiques établies par le présent Règlement.

31. Les modifications des valeurs de charge thermique entrent en vigueur le 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle la demande a été déposée.

IV. Contrôle (surveillance) du respect des charges thermiques établies (modifiées)

32. Pour contrôler le respect des charges thermiques établies (modifiées), l'organisme de fourniture d'énergie a le droit d'installer, y compris chez les consommateurs, des équipements permettant de limiter la consommation d'énergie thermique (« points de consigne »).

33. L'organisme de fourniture d'énergie a le droit de surveiller les charges thermiques établies (modifiées) de la manière et dans les délais fixés par le contrat de fourniture d'énergie.

L'organisme d'approvisionnement en énergie est tenu de vérifier le respect par le consommateur des charges thermiques établies (modifiées) en cas de plaintes de citoyens concernant la non-conformité des services publics fournis avec les normes établies.

34. Le consommateur est tenu de fournir à l'organisme fournisseur d'énergie l'accès aux installations de consommation de chaleur pour surveiller et vérifier les performances des équipements de limitation installés.

35. Si, sur la base des résultats du contrôle par l'organisme de fourniture d'énergie, le non-respect par le consommateur de la charge thermique maximale établie ou modifiée, ou le non-respect des exigences obligatoires en matière de qualité des services publics ou des normes et règles sanitaires obligatoires est révélé, les paiements pour l'énergie thermique (puissance) après avoir établi ce fait sont effectués sur la base de l'ampleur de la charge thermique, qui a été établie à la suite d'une surveillance utilisant les méthodes spécifiées aux alinéas 2 à 9 du présent règlement.

Dans ce cas, l’organisme fournisseur d’énergie a le droit de recalculer les obligations du consommateur de payer le taux de paiement de l’énergie thermique pour les périodes de facturation passées à compter de la date du précédent suivi des charges thermiques.

36. Si, à la suite de la mise en œuvre par l'organisme de fourniture d'énergie de mesures visant à contrôler (surveiller) le respect des charges thermiques maximales, des violations par le consommateur des termes du contrat de fourniture d'énergie sur les valeurs des charges thermiques maximales sont révélées, les valeurs des charges thermiques précisées dans l'accord font l'objet d'une réduction aux valeurs​​établies lors du contrôle (surveillance).

Application

aux Règles d'établissement et

changements (révisions)

charges thermiques

Méthodologie
déterminer la charge thermique d'une installation de consommation de chaleur sur la base des données des appareils de mesure de la consommation de chaleur

Méthodologie
répartition de la charge thermique du système de chauffage de l'eau d'une installation de consommation de chaleur sur la base des résultats des compteurs de consommation d'énergie thermique

Champ d'application

Cette méthodologie s'applique aux installations de consommation de chaleur équipées de systèmes d'eau destinés au chauffage des locaux des installations de consommation de chaleur et établit une méthode de détermination de la charge thermique (puissance) des systèmes de chauffage sur la base des données des appareils de mesure de la consommation de chaleur.

Dispositions générales

L'essence de la méthode est que, selon les données des compteurs d'énergie thermique pour la saison de chauffage, précédant la date de dépôt de la demande de modification (révision) des charges thermiques et sous réserve que le consommateur fournisse une lettre confirmant la bonne qualité de chauffage, la charge thermique des systèmes de chauffage de l'installation de consommation de chaleur est établie par recalcul ( amener) la consommation de chaleur aux conditions de conception.

Les appareils de mesure de l'énergie thermique, utilisés pour déterminer la charge thermique d'une installation de consommation de chaleur, doivent satisfaire exigences obligatoires aux appareils de comptage d’énergie thermique.

Afin de déterminer la charge thermique du système de chauffage de l'eau d'une installation de consommation de chaleur, les données des unités de comptage de chaleur installées sur le site du consommateur, à l'entrée/aux entrées du système de chauffage, sont prises en compte.

Données sur la quantité d'énergie thermique dirigée vers l'installation consommatrice de chaleur de l'installation consommatrice de chaleur pour chaque heure de la période établie par le présent Règlement afin d'établir la charge thermique ;

Données sur la masse (volume) de liquide de refroidissement reçue par la canalisation d'alimentation et renvoyée par la canalisation de retour pour chaque heure ;

Données sur la température moyenne horaire et quotidienne moyenne du liquide de refroidissement dans les canalisations d'alimentation et de retour.

Dans les systèmes de chauffage de l'eau raccordés aux réseaux de chauffage d'un système de chauffage centralisé selon un schéma indépendant, la masse (volume) du liquide de refroidissement consommé pour recharger le système de chauffage intra-maison doit en outre être déterminée

Afin de déterminer la charge thermique pour chaque heure de la période établie par le présent Règlement afin d'établir la charge thermique, les températures moyennes quotidiennes de l'air extérieur doivent être identifiées.

Stockage de données d'archives ;

Les données sur la quantité d'énergie thermique dirigée vers l'installation consommatrice de chaleur d'une installation de consommation de chaleur pour chaque heure de la période établie par le présent Règlement afin d'établir la charge thermique sont déterminées comme la valeur moyenne arithmétique du j-ème jour de consommation de chaleur selon la formule :

, (1)

Moyenne pour j-ème jour consommation horaire d'énergie thermique pour le chauffage, Gcal/heure

Nj N=24)

Q h o. je

- les données du ou des appareils de l'unité de comptage sur la quantité d'énergie thermique dirigée vers l'installation consommatrice de chaleur de l'installation de consommation de chaleur pour chaque heure de la journée, au cours de laquelle la moyenne est effectuée, Gcal/heure En l'absence de relevés des appareils de comptage sur la consommation d'énergie thermique pour chacun je j-ème heure j-ème jour, lors de l'utilisation de données sur la quantité de chaleur consommée pour j-ème jour la moyenne pour

, (2)

Q-ème jour la quantité maximale de chaleur destinée au chauffage selon la formule : O. j j- quantité de chaleur consommée pendant

Nj-ième jour de chauffage, Gcal/jour j- le nombre d'heures dans une journée (si l'appareil a fonctionné correctement pendant cette journée), ou le nombre d'heures de bon fonctionnement du doseur pour

Les données sur la température moyenne de l'air extérieur sont établies par le consommateur sur la base des observations météorologiques de la station météorologique de la collectivité territoriale la plus proche de l'installation de consommation de chaleur. pouvoir exécutif, remplissant les fonctions de fourniture de services gouvernementaux dans le domaine de l'hydrométéorologie.

Données moyennes pour j Le jour de consommation de chaleur, la température de l'air extérieur est présentée en degrés Celsius.

Après accord mutuel des parties, les données sur la température moyenne peuvent être utilisées pour établir la charge thermique. j-ième jour de consommation de chaleur température de l'air extérieur dont dispose l'organisme de fourniture d'énergie.

La condition selon laquelle le consommateur fournit une lettre confirmant la bonne qualité du chauffage et de la ventilation signifie que la température à l'intérieur des locaux chauffés est conforme aux exigences de GOST 30494-96 "Bâtiments résidentiels et publics. Paramètres du microclimat intérieur". Dans ce cas, la température à l'intérieur des locaux chauffés de l'installation de consommation de chaleur est exclue.

Les données des appareils de mesure de l'énergie thermique, qui sont utilisées pour déterminer la charge thermique d'une installation de consommation de chaleur, qui ne répondent pas aux exigences relatives aux appareils de mesure de l'énergie thermique, sont exclues de la prise en compte.

Les données traitées sont affichées dans un système de coordonnées rectangulaires : le long de l'axe des abscisses - la température moyenne quotidienne de l'air extérieur, °C,tÉpouser nar , en ordonnées - la consommation horaire journalière moyenne d'énergie thermique à des fins de chauffage, Gcal/heure.

À l'aide des données affichées, une relation linéaire fonctionnelle approximative est trouvée (une simple régression linéaire qui permet de trouver une ligne droite aussi proche que possible des points de données des compteurs d'énergie thermique) sous la forme :

, (3)

b 0 - décalage d'une fonction linéaire par rapport à l'origine

b 1 - pente en ligne droite

Pour calculer les coefficients de régression linéaire, n'importe quel tableur peut être utilisé (par exemple, "Microsoft Excel", "Lotus 1-2-3", "Quattro Pro", "SuperCalc").

Explications supplémentaires

Si un consommateur (une installation de consommation de chaleur distincte) dispose de plusieurs apports thermiques (unités thermiques) équipés de compteurs de chaleur pour enregistrer la consommation de chaleur à des fins de chauffage, la charge thermique est déterminée séparément pour chaque apport thermique puis additionnée.

La charge thermique du système de chauffage de l'eau d'une installation de consommation de chaleur est calculée en substituant dans l'équation valeurst nar = t 0 adv.r. , prise égale à la valeur de la température de conception de l'air extérieur utilisée pour la conception des systèmes de chauffage dans la zone climatique où se trouve l'installation de consommation de chaleur.

La charge thermique du système de chauffage de l'eau d'une installation consommant de la chaleur doit être déterminée en Gcal/h, arrondie à la troisième décimale après le séparateur entier et décimal.

Un exemple d'application de la technique pour établir la charge thermique d'un système de chauffage à eau dans un immeuble résidentiel

Un exemple d'application de la méthodologie d'établissement de la charge thermique d'un système de chauffage à eau est basé sur les résultats de l'utilisation des relevés des compteurs d'énergie thermique d'un immeuble résidentiel.

Le bâtiment d'habitation est équipé d'un système de chauffage de l'eau à un seul apport thermique (unité thermique) avec un compteur d'énergie thermique commerciale.

Pour un bâtiment résidentiel, la charge thermique calculée (maximale) établie par les documents de conception du système de chauffage de l'eau et enregistrée dans le contrat de fourniture d'énergie est connue -Q 0 calcul = 0,283 Gcal/h. De plus, la précision de l'établissement de la charge thermique calculée n'est pas indiquée dans les documents de conception.

Le bâtiment résidentiel est situé dans une région climatique pour laquelle SNiP 23-01-99 SNiP 41-02-2003t vn calculer = plus 20 degrés. Celsius.

Un exemple d'application de la technique est présenté en deux versions :

Option a) - à condition que le consommateur fournisse une lettre de garantie confirmant la bonne qualité du chauffage et de la ventilation et, par conséquent, pour établir la charge thermique, les paramètres adoptés pour la conception d'un système de chauffage à eau sont utilisés conformément à les instructions données dans cette méthodologie ;

Option b) - à condition d'établir la température quotidienne moyenne à l'intérieur des locaux chauffés selon les relevés des instruments de mesure de la température installés conformément à GOST 31168-2003 "Méthode de consommation spécifique d'énergie thermique pour le chauffage"

j Le ème jour de consommation de chaleur (Gcal/jour) a été enregistré pour une période de deux ans du 01/01/2005 au 01/01/2007 conformément aux exigences énoncées dans les « Règles de comptabilisation de l'énergie thermique ».

Données sur la température extérieure moyenne (degrés Celsius) pour chaque j Le ème jour de la période fixée a été pris en fonction des observations météorologiques de l'autorité exécutive exerçant les fonctions de fourniture de services publics dans le domaine de l'hydrométéorologie.

Données sur la température moyenne de l'air à l'intérieur des locaux chauffés (degrés Celsius) pour chaque j Le ème jour de la période établie a été établi conformément à GOST 31168-2003 "Méthode de consommation spécifique d'énergie thermique pour le chauffage".

Les données ont été traitées conformément aux exigences du présent Règlement, y compris les périodes pour lesquelles soit un arrêt temporaire de fonctionnement du compteur d'énergie thermique a été enregistré, soit un manque de données sur la température extérieure moyenne, soit un manque de données sur la température moyenne la température de l'air à l'intérieur des locaux chauffés, ont été exclues de la prise en compte (exclues du tableau de données).

La charge thermique du système de chauffage d'une installation consommatrice de chaleur est moyenne pour chaque j-ème jour de consommation de chaleur (Gcal/h), a été déterminé en divisant les valeurs (Gcal/jour) pour chaque j-ème jour pour le nombre total d'heures dans une journée ( N=24 heures), soit .

Les données traitées (pour l'option « a ») sont affichées dans un système de coordonnées rectangulaires : en abscisse - la température moyenne quotidienne de l'air extérieur, °C, en ordonnée - la consommation horaire journalière moyenne d'énergie thermique pour le chauffage fins, Gcal/heure. (voir Fig. A1.1).


Graphique A1.1. Charge thermique du système de chauffage basée sur les données des compteurs

À l'aide des données affichées, une relation linéaire fonctionnelle approximative est trouvée (voir Fig. A1.2), ce qui permet de trouver une ligne droite aussi proche que possible des points de données des compteurs d'énergie thermique.


Graphique A1.2. Traitement des données avec détermination de la fonction de la charge thermique du système de chauffage à partir de la température de l'air extérieur (qualité de régulation et protection thermique)

En substituant dans l'équation résultante la température calculée directement pour la conception des systèmes de chauffage, la température de l'air extérieur pendant la période froide de l'année selon le paramètre « B » - = moins 31, nous obtenons la charge thermique maximale du système de chauffage à eau. de l'installation de consommation de chaleur, établie en fonction des relevés du compteur d'énergie thermique

Gcal/heure

Pour l'option "b", effectuez traitement supplémentaire, qui est la différence entre la température extérieure moyenne et la température moyenne à l'intérieur des pièces chauffées pour chaque jième jour de consommation de chaleur selon la formule

Grêle. Celsius

Les données traitées (pour l'option «b») sont affichées dans un système de coordonnées rectangulaires : sur l'axe des abscisses - la différence, et sur l'axe des ordonnées - la consommation horaire journalière moyenne d'énergie thermique à des fins de chauffage, Gcal/heure. (voir Fig. A1.3).


Figure P1.3. Traitement des données avec détermination de la fonction de la charge thermique du système de chauffage à partir des différences de température (qualité de la protection thermique)

En substituant dans l'équation résultante une droite la différence de température calculée pour la conception des systèmes de chauffage, égale à la différence de température de l'air extérieur pendant la période froide de l'année selon le paramètre «B» - = moins 31 et la valeur calculée température à l'intérieur des pièces chaufféest vn calculer = +20 degrés. Celsius (dans ce cas, la différence de température calculée obtient la charge thermique maximale du système de chauffage de l'eau de l'installation de consommation de chaleur, établie en fonction des résultats des lectures du compteur d'énergie thermique

Gcal/heure

Un exemple d'application de la technique pour modifier la charge thermique d'un système de chauffage à eau d'un immeuble résidentiel qui a subi une refonte complète

Le consommateur (HOA), sur la base de ces règles, a soumis une demande à l'organisme de fourniture d'énergie pour réexaminer la charge thermique d'un bâtiment résidentiel. Une refonte complète du bâtiment a été achevée un an avant le dépôt de la candidature. Une refonte complète du bâtiment a été réalisée conformément aux documentation du projet. Dans le cadre d'une refonte globale, les paramètres de protection thermique d'un immeuble d'habitation ont été modifiés (isolation et pose d'une façade ventilée, remplacement des vitrages, remplacement de la toiture, réparation sous-sols), la révision des systèmes de chauffage, l'approvisionnement en eau chaude et froide avec remplacement des équipements (y compris les appareils de chauffage et les robinetteries d'eau) et l'installation de systèmes d'automatisation pour l'approvisionnement et la comptabilité des ressources des services publics.

Avant la rénovation majeure, le bâtiment résidentiel n'était pas équipé d'un système de contrôle automatique pour l'alimentation des ressources utilitaires, mais une unité de comptage de chaleur pour le chauffage a été installée dans le bâtiment. L'unité de comptage de chaleur n'a pas été acceptée comme commerciale et a été exploitée comme unité de comptage technique pour l'approvisionnement en chaleur pour le chauffage.

Avant la révision, le contrat de fourniture d'énergie précisait la charge thermique estimée (maximale) pour le chauffage -Q o calculé = 0,283 Gcal/h.

Le bâtiment résidentiel est situé dans une région climatique pour laquelle le SNiP 23-01-99 « Climatologie du bâtiment » et le SNiP 41-02-2003 « Chauffage, ventilation et climatisation » établissent la température de l'air extérieur calculée pour la conception des systèmes de chauffage dans le période froide de l'année selon le paramètre " B" - = moins 31 degrés. Celsius et température de conception à l'intérieur des pièces chaufféest vn calculer = plus 20 degrés. Celsius.

Dans le cadre de la demande de modification de la charge thermique du système de chauffage, le consommateur a envoyé un ensemble complet de documents dont les exigences sont contenues dans le présent Règlement.

Dans le cadre de cette documentation, des données sur la consommation de chaleur à des fins de chauffage ont été jointes selon les compteurs d'énergie thermique, traitées et présentées conformément aux exigences de cette méthodologie, notamment : les relevés des compteurs techniques de consommation de chaleur pour le chauffage en fonction de l'extérieur température de l'air avant une révision majeure, réparations et relevés des appareils de mesure techniques de la consommation de chaleur pour le chauffage après son achèvement.

La consommation de chaleur pour le chauffage selon les appareils de mesure est présentée par le consommateur sous la forme illustrée à la Fig. P1.4. Dans tous les cas, la température de l’air extérieur proche de la température de conception du système de chauffage n’a pas été observée. Pour calculer la charge thermique maximale, une technique a été utilisée pour réduire les valeurs enregistrées aux conditions de conception.

La charge thermique maximale des systèmes de chauffage du bâtiment était déterminée par les appareils de mesure.

Gcal/heure

La charge thermique maximale du système de chauffage d'un immeuble résidentiel après une refonte complète était

Gcal/heure


Graphique A1.4. Données de consommation de chaleur pour le chauffage avant et après des rénovations majeures

Sur la base des résultats de cet ajustement aux nouvelles conditions de conception, le contrat de fourniture d'énergie est ajusté en utilisant de nouvelles valeurs de la charge thermique maximale pour chauffer le bâtiment.

Méthodologie
détermination de la charge thermique des systèmes d'alimentation en eau chaude sur la base des résultats des appareils de mesure de la consommation d'énergie thermique

Champ d'application

Cette méthodologie s'applique aux installations de consommation de chaleur équipées de chauffe-eau dans le cadre de points de chauffage individuels destinés au chauffage de l'eau froide de qualité potable et établit une méthode de détermination de la charge thermique (puissance) des systèmes d'alimentation en eau chaude sur la base des résultats de l'analyse thermique. appareils de mesure de la consommation d’énergie.

Dispositions générales

L'essence de la méthode est que, selon les données des compteurs d'énergie thermique pour la fourniture d'eau chaude pour la dernière saison de chauffage précédant la date de dépôt de la demande de modification (révision) des charges thermiques et sous réserve que le consommateur fournisse une lettre de garantie confirmant la bonne qualité de l'approvisionnement en eau chaude, la charge thermique est établie systèmes d'alimentation en eau chaude d'une installation de consommation de chaleur en traitant directement les données du dispositif de mesure, déterminant la charge horaire maximale et moyenne du système d'alimentation en eau chaude pour la journée de la plus grande consommation d’eau.

Exigences relatives aux appareils de mesure de l'énergie thermique

Les appareils de mesure de l'énergie thermique, qui sont utilisés pour déterminer la charge thermique du système d'alimentation en eau chaude, doivent répondre aux exigences obligatoires relatives aux appareils de mesure de l'énergie thermique.

Exigences relatives à la composition des données nécessaires pour déterminer la charge thermique

Afin de déterminer la charge thermique du système d'alimentation en eau chaude d'une installation de consommation de chaleur, les données des compteurs de chaleur installées chez le consommateur, à l'entrée/aux entrées du système d'alimentation en eau chaude, sont prises en compte.

Les données du nœud comptable doivent inclure :

Données sur la durée de fonctionnement des appareils de comptage ;

Données sur la quantité d'énergie thermique dirigée vers le système d'alimentation en eau chaude pour la consommation de chaleur pour chaque heure de la période établie par le présent règlement ;

Les données sont fournies sous une forme permettant l'identification :

Appareil(s) du ou des appareils de mesure de l'installation de consommation de chaleur ;

Stockage de données d'archives ;

La personne responsable de l'exactitude des données fournies ;

Source d'informations sur les températures extérieures.

Exigences relatives au traitement des données destinées à établir la charge thermique

Les données sur la quantité d'énergie thermique envoyée au système d'alimentation en eau chaude d'une installation de consommation de chaleur pour chaque heure de la période établie par le présent règlement sont déterminées comme la valeur moyenne arithmétique pour j-ème jour de consommation de chaleur selon la formule :

, (4)

Moyenne pour j-ème jour consommation horaire d'énergie thermique pour la fourniture d'eau chaude, Gcal/heure

Nj- nombre de périodes de moyenne par jour (généralement N=24)

Q h eau chaude je

- données du ou des dispositifs de comptage sur la quantité d'énergie thermique dirigée vers l'installation consommatrice de chaleur du système d'alimentation en eau chaude pour chaque heure de la journée pendant laquelle la moyenne est effectuée, Gcal/heure En l'absence de relevés des appareils de comptage sur la consommation d'énergie thermique pour chacun En l'absence de relevés des appareils de comptage sur la consommation d'énergie thermique pour chacun j-ème heure j-ème jour, lors de l'utilisation de données sur la quantité de chaleur consommée pour j-ème jour la moyenne pour

, (5)

Q-ème jour la quantité de chaleur pour l'alimentation en eau chaude selon la formule : eau chaude j j

Nj- quantité de chaleur consommée pendant j-ième jour de chauffage, Gcal/jour

- le nombre d'heures dans une journée (si l'appareil a fonctionné correctement pendant cette journée), ou le nombre d'heures de bon fonctionnement du doseur pour

Les données traitées sont affichées dans un système de coordonnées rectangulaires : sur l'axe des abscisses - les jours calendaires, sur l'axe des ordonnées - la consommation horaire journalière moyenne d'énergie thermique pour l'approvisionnement en eau chaude, Gcal/heure.

À partir de l'ensemble des données sur la consommation horaire quotidienne moyenne de chaleur aux fins de l'approvisionnement en eau chaude pour la période établie par le Règlement, la valeur maximale enregistrée par le compteur de chaleur est sélectionnée. Cette valeur de consommation de chaleur aux fins de l'approvisionnement en eau chaude correspondra à la consommation d'eau maximale horaire moyenne par jour.

Explications supplémentaires

Si un consommateur (une installation de consommation de chaleur distincte) dispose de plusieurs apports thermiques (unités thermiques) équipés de compteurs de chaleur pour enregistrer la consommation de chaleur pour l'alimentation en eau chaude, la charge thermique est déterminée séparément pour chaque apport thermique puis additionnée.

Il est permis, s'il est inclus dans le contrat de fourniture d'énergie, de diviser l'installation de consommation de chaleur en objets distincts distincts, de définir la charge thermique pour des objets distincts individuels.

Exigences pour établir la charge thermique sur la base des données des appareils de mesure de la consommation de chaleur

La consommation thermique moyenne par heure et par jour de consommation d'eau maximale, établie conformément aux définitions données dans les présentes directives, est considérée comme la charge thermique du système d'alimentation en eau chaude.

La charge thermique du système d'alimentation en eau chaude d'une installation de consommation de chaleur doit être déterminée en Gcal/h, arrondie à la troisième décimale après le séparateur des valeurs entières et décimales.

Exigences relatives à la présentation et au stockage des données

Les données traitées doivent être présentées sous forme de rapport sous forme libre.

Le rapport doit être approuvé par les représentants du consommateur et de l'organisme de fourniture d'énergie.

Un exemple d'application de la méthodologie pour établir la charge thermique d'un système d'alimentation en eau chaude dans un immeuble résidentiel

Un exemple d'application de la méthodologie d'établissement de la charge thermique de l'approvisionnement en eau chaude est basé sur les résultats de l'utilisation des relevés des compteurs d'énergie thermique d'un immeuble résidentiel.

Le bâtiment résidentiel est équipé d'un système d'alimentation en eau chaude avec une entrée dans la canalisation de circulation de collecte, avec des colonnes montantes d'eau combinées en 5 groupes, des cavaliers en boucle en unités sectionnelles, chaque unité sectionnelle étant reliée par une canalisation de circulation à la canalisation de circulation de collecte de l'eau chaude. système d'approvisionnement en eau. Les linteaux sont posés sur le grenier chaleureux.

Pour un immeuble d'habitation, la charge du système d'alimentation en eau chaude établie par les documents de conception du système d'alimentation en eau chaude et enregistrée dans le contrat de fourniture d'énergie est connue, égale à la consommation horaire moyenne de chaleur par jour de consommation d'eau maximale - Gcal/ h.

Données d'un compteur d'énergie thermique commercial pour le chauffage dans la moyenne j Le deuxième jour de consommation de chaleur (Gcal/jour) a été enregistré sur une période de deux ans allant du 08/05/2005 au 24/05/2007.

Les données ont été traitées conformément aux exigences du présent Règlement, y compris les périodes pour lesquelles un arrêt temporaire du fonctionnement du compteur d'énergie thermique a été enregistré ont été exclues de la prise en compte (exclues de la matrice de données).

Les relevés traités du compteur de comptage de la consommation d'énergie thermique pour la fourniture d'eau chaude sont affichés dans un système de coordonnées rectangulaires : le long de l'axe des abscisses - le jour calendaire, le long de l'axe des ordonnées - la consommation horaire journalière moyenne d'énergie thermique pour le chauffage approvisionnement en eau, Gcal/heure. (voir Fig. A1.5).

À partir des lectures du compteur (voir Fig. A1.5), la valeur maximale enregistrée de Gcal/h est sélectionnée.

La valeur sélectionnée est considérée comme la charge thermique du système d'alimentation en eau chaude et est enregistrée dans le contrat de fourniture d'énergie.


Graphique A1.5. Lectures d'un compteur d'énergie thermique pour la consommation de chaleur pour l'approvisionnement en eau chaude

MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE

À PROPOS DE L'APPROBATION DES RÈGLES


Conformément au paragraphe 2 du décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 14 février 2009 N 121 « Sur les modifications du décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 26 février 2004 N 109 » (Législation collective de la Fédération de Russie , 2009, N 8, Art. 982) J'ordonne :
1. Approuver les règles d'établissement et de modification (révision) des charges thermiques, convenues avec le ministère du Développement économique de la Fédération de Russie, le ministère de l'Énergie de la Fédération de Russie et le Service fédéral des tarifs.
2. Le contrôle de l'exécution du présent arrêté est confié au vice-ministre du Développement régional de la Fédération de Russie, S.I. Kruglika.

Par intérim Ministre
V.A.TOKAREV

Approuvé
Par arrêté du ministère
développement régional
Fédération de Russie
du 28 décembre 2009 N 610

ÉTABLISSEMENT ET MODIFICATIONS (RÉVISION) DES CHARGES THERMIQUES


I. Dispositions générales

1. Les présentes règles d'établissement et de modification (révision) des charges thermiques (ci-après dénommées les règles) régissent la relation entre les organismes de fourniture d'énergie et les consommateurs d'énergie thermique (électricité) qui surviennent lors de l'établissement et de la modification (révision) des valeurs de charges thermiques utilisées dans le calcul du coût d’utilisation de l’énergie thermique conformément au contrat de fourniture d’énergie.
2. Pour calculer le coût d'utilisation de l'énergie thermique par un consommateur d'énergie thermique, la charge thermique d'une installation de construction d'immobilisations, équipée d'installations consommatrices de chaleur, appartenant au consommateur en vertu du droit de propriété ou d'une autre base juridique (ci-après dénommée le installation de consommation de chaleur), établie par le contrat de fourniture d'énergie, est utilisée, définie comme la somme des valeurs des charges thermiques maximales par type consommation thermique (chauffage, ventilation, climatisation (en cas d'équipement d'une installation de consommation de chaleur avec un système combiné de chauffage et de climatisation de l'air fonctionnant pendant la période de chauffage)) et la valeur quotidienne moyenne horaire maximale de la consommation d'eau de la charge thermique de l'alimentation en eau chaude.
3. La charge thermique maximale par type de consommation de chaleur est déterminée comme suit :
- consommation horaire maximale d'énergie thermique dans le système de chauffage et de ventilation à la température de l'air extérieur calculée pour la conception des systèmes de chauffage et de ventilation par rapport à la charge thermique maximale de chauffage et de ventilation ;
- consommation horaire moyenne d'énergie thermique par jour de consommation maximale d'eau aux fins de préparation d'eau chaude par rapport à la charge thermique maximale de fourniture d'eau chaude ;
- consommation horaire maximale d'énergie thermique dans le système de climatisation à la température et à l'humidité de l'air extérieur admises pour la conception des systèmes de climatisation (utilisée lors de l'équipement d'une installation de consommation de chaleur d'un système combiné de chauffage et de climatisation de l'air fonctionnant pendant le chauffage période) par rapport à la charge thermique maximale du système de climatisation de soufflage ;
- consommation horaire maximale d'énergie thermique utilisée pour réaliser des processus technologiques par rapport à la charge thermique maximale du système de consommation de chaleur à des fins technologiques.
Les valeurs des charges thermiques maximales des installations de consommation de chaleur établies dans le contrat de fourniture d'énergie sont appliquées sous réserve du respect des exigences établies par le paragraphe 8 du présent Règlement.
4. L'établissement ou la modification (révision) des charges thermiques s'effectue en fixant les valeurs correspondantes dans le contrat de fourniture d'énergie sur la base de la demande du consommateur soumise par lui à l'organisme de fourniture d'énergie de la manière établie par le présent Règlement.
Les charges thermiques des installations consommatrices de chaleur établies conformément au présent Règlement constituent la base de calcul du taux de paiement de l'énergie thermique établi pour l'organisme de fourniture de chaleur lors de l'établissement d'un tarif à deux taux pour l'énergie thermique (électricité) et d'un tarif à deux taux. tarif eau chaude.
5. Les charges thermiques sont établies pour l'installation de consommation de chaleur dans son ensemble. Si les locaux d'une installation de consommation de chaleur appartiennent à différentes personnes en vertu du droit de propriété ou d'une autre base juridique, la répartition des charges thermiques de l'installation de consommation de chaleur dans le cadre des contrats de fourniture d'énergie est effectuée en appliquant les méthodes de détermination de la charge spécifiées au paragraphe 11 du présent Règlement, compte tenu des parts dans la propriété des biens communs .

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