Sur approbation des règles pour la fourniture de services de communication pour la transmission de données. Cadre législatif des règles de la Fédération de Russie pour la fourniture de services de transmission de données

1. Les présentes Règles régissent la relation entre l'abonné et (ou) l'utilisateur, d'une part, et l'opérateur télécom, d'autre part, lors de la fourniture de services de communication pour la transmission de données.

2. Les concepts utilisés dans le présent Règlement signifient ce qui suit :

"abonné"- un utilisateur de services de communication pour la transmission de données, avec lequel un accord a été conclu pour la fourniture de services de communication pour la transmission de données, avec l'attribution d'un code d'identification unique à ces fins ;

"ligne d'abonné"- une ligne de communication reliant l'équipement utilisateur (terminal) au nœud de communication du réseau de transmission de données ;

"interface abonné"- les paramètres techniques et technologiques des circuits physiques reliant les moyens de communication aux équipements utilisateurs (terminaux) ;

"terminal utilisateur"- l'équipement utilisateur (terminal) utilisé par l'abonné et (ou) l'utilisateur pour se connecter au nœud de communication du réseau de transmission de données à l'aide d'une ligne d'abonné ;

"utilisateur de services de communication de données"- une personne commandant et (ou) utilisant des services de communication pour le transfert de données ;

"dossier d'informations"- un message de télécommunication transmis sur un réseau de données et contenant les données nécessaires à sa commutation par un centre de communication ;

"protocole de transfert de données"- un ensemble formalisé d'exigences pour la structure des paquets d'informations et l'algorithme d'échange de paquets d'informations entre les dispositifs du réseau de transmission de données ;

"plan tarifaire"- un ensemble de conditions tarifaires dans lesquelles un opérateur télécom propose d'utiliser un ou plusieurs services de communication pour la transmission de données ;

"nœud de communication du réseau de données"- des moyens de communication remplissant les fonctions de systèmes de commutation.

4. L'opérateur télécom est tenu d'assurer la confidentialité des informations transmises sur le réseau de données.

5. En cas d'urgence de nature naturelle ou d'origine humaine, l'opérateur de télécommunications, de la manière prescrite par la législation de la Fédération de Russie, a le droit d'arrêter ou de limiter temporairement la fourniture de services de communication pour la transmission de données.

6. L'équipement utilisateur (terminal) (ci-après dénommé équipement) qui répond aux exigences établies peut être connecté à la ligne d'abonné.

7. L'opérateur de télécommunications offre à l'abonné et (ou) à l'utilisateur la possibilité d'utiliser les services de communication pour le transfert de données 24 heures sur 24, sauf disposition contraire de la législation de la Fédération de Russie.

10. L'opérateur télécom est tenu de créer un système de services d'information et de référence afin de fournir à l'abonné et (ou) l'utilisateur des informations liées à la fourniture de services de communication pour le transfert de données.

11. Le système de services d'information et de référence fournit des services d'information et de référence payants et gratuits.

12. L'opérateur télécom fournit gratuitement et 24 heures sur 24 les services d'information et de référence suivants :

a) fourniture d'informations sur les tarifs des services de communication pour la transmission de données, sur le territoire pour la fourniture de services de communication pour la transmission de données (zone de service) ;

b) fournir à l'abonné des informations sur l'état de son compte personnel ;

13. La liste des services gratuits d'information et de référence prévue au paragraphe 12 du présent Règlement ne peut être réduite.

14. L'opérateur télécom détermine de manière indépendante la liste et l'heure des services d'information et de référence payants fournis.

Décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 23 janvier 2006 N 32 Moscou

Sur approbation des règles pour la fourniture de services de communication pour la transmission de données.

suivant:

« abonné » - un utilisateur de services de communication pour la transmission de données, avec lequel un accord a été conclu pour la fourniture de services de communication pour la transmission de données, avec l'attribution d'un code d'identification unique à ces fins ;

« ligne d'abonné » - une ligne de communication reliant l'équipement utilisateur (terminal) au nœud de communication du réseau de transmission de données ;

« interface d'abonné » - paramètres techniques et technologiques des circuits physiques reliant les moyens de communication à l'équipement utilisateur (terminal) ;

« terminal d'abonné » - équipement utilisateur (terminal) utilisé par l'abonné et (ou) l'utilisateur pour se connecter au nœud de communication du réseau de transmission de données à l'aide d'une ligne d'abonné ;

"fiabilité de la transmission des informations" - correspondance biunivoque des paquets d'informations transmis par l'équipement utilisateur (terminal), qui est un côté de la connexion établie sur le réseau de données, et reçus par l'équipement utilisateur (terminal), qui est l’autre côté de cette connexion ;

«utilisateur de services de communication de données» - une personne commandant et (ou) utilisant des services de communication de données ;

"paquet d'informations" - un message de télécommunication transmis sur un réseau de données et contenant les données nécessaires à sa commutation par un nœud de communication ;

« protocole de transfert de données » - un ensemble formalisé d'exigences pour la structure des paquets d'informations et l'algorithme d'échange de paquets d'informations entre les appareils d'un réseau de transfert de données ;

"fournir l'accès à un réseau de transmission de données" - un ensemble d'actions d'un opérateur de télécommunications d'un réseau de transmission de données pour former une ligne d'abonné et connecter l'équipement utilisateur (terminal) avec son aide à un nœud de communication d'un réseau de transmission de données ou fournir le capacité de connecter l'équipement utilisateur (terminal) à un réseau de transmission de données en utilisant une connexion téléphonique ou une connexion via un autre réseau de transmission de données afin de fournir à l'abonné des services de communication de données ;

« offrir la possibilité d'accéder à des services de communication pour la transmission de données » - offrir à un opérateur de télécommunications la possibilité à son abonné de recevoir des services de communication pour la transmission de données fournis par un autre opérateur de télécommunications ;

« connexion au réseau de données (session de communication) » - établie à la suite d'un appel ou d'une interaction préétablie entre des moyens de communication, permettant à l'abonné et (ou) à l'utilisateur de transmettre et (ou) de recevoir des informations vocales et (ou) non vocales ;

"possibilité technique de fournir un accès au réseau de transmission de données" - la présence simultanée d'une capacité montée inutilisée du nœud de communication, dans la zone de couverture de laquelle la connexion de l'équipement utilisateur (terminal) au réseau de transmission de données est demandée, et des lignes de communication inutilisées qui permettent la formation d'une ligne de communication d'abonné entre le nœud de communication et l'équipement utilisateur (terminal) ;

« plan tarifaire » - un ensemble de conditions tarifaires dans lesquelles un opérateur de télécommunications propose d'utiliser un ou plusieurs services de communication pour la transmission de données ;

"nœud de communication d'un réseau de transmission de données" - moyens de communication qui remplissent les fonctions de systèmes de commutation.

3. La relation entre un opérateur de télécommunications fournissant des services de communication pour la transmission de données (ci-après dénommé l'opérateur de télécommunications) avec un abonné et (ou) un utilisateur découlant de la fourniture de services de communication pour la transmission de données sur le territoire de la Fédération de Russie s'effectue en russe.

4. L'opérateur télécom est tenu d'assurer la confidentialité des informations transmises sur le réseau de données.

La restriction du droit au secret des informations transmises sur un réseau de transmission de données n'est autorisée que dans les cas prévus par les lois fédérales.

Les informations sur les informations transmises sur le réseau de données ne peuvent être fournies qu'aux abonnés et (ou) aux utilisateurs ou à leurs représentants autorisés, sauf disposition contraire des lois fédérales.

Les informations sur l'abonné qui sont devenues connues de l'opérateur de télécommunications en raison de l'exécution d'un accord pour la fourniture de services de communication pour la transmission de données (ci-après dénommé l'accord) peuvent être utilisées par l'opérateur de télécommunications pour fournir des services de référence et d'autres services d'information. ou transférés à des tiers uniquement avec le consentement écrit de cet abonné, sauf dans les cas prévus par les lois fédérales.

5. Quand situations d'urgence de nature naturelle ou artificielle, l'opérateur de télécommunications, de la manière prescrite par la législation de la Fédération de Russie, a le droit de mettre fin ou de limiter temporairement la fourniture de services de communication pour la transmission de données.

6. L'équipement utilisateur (terminal) (ci-après dénommé équipement) qui répond aux exigences établies peut être connecté à la ligne d'abonné.

L'obligation de fournir l'équipement à raccorder à la ligne d'abonné incombe à l'abonné, sauf disposition contraire du contrat.

7. L'opérateur de télécommunications offre à l'abonné et (ou) à l'utilisateur la possibilité d'utiliser les services de communication pour le transfert de données 24 heures sur 24, sauf disposition contraire de la législation de la Fédération de Russie.

8. Les services de communication pour la transmission de données sont divisés en :

services de communication pour la transmission de données, à l'exception des services de communication pour la transmission de données dans le but de transmettre des informations vocales ;

services de communication pour la transmission de données afin de transmettre des informations vocales.

9. L'opérateur télécom a le droit de fournir à l'abonné les services de communication pour la transmission de données pour lesquels une licence a été délivrée à cet opérateur télécom, conformément aux conditions de licence prévues dans la licence délivrée à l'opérateur télécom.

La fourniture de services de communication pour la transmission de données peut être accompagnée de la fourniture par l'opérateur de télécommunications d'autres services technologiquement inextricablement liés aux services de communication pour la transmission de données et visant à accroître leur valeur pour le consommateur, sous réserve des exigences prévues aux paragraphes 31 et 32 du présent Règlement.

La liste des services technologiquement inextricablement liés aux services de communication pour la transmission de données et visant à augmenter leur valeur pour le consommateur est déterminée par l'opérateur télécom.

10. L'opérateur télécom est tenu de créer un système de services d'information et de référence afin de fournir à l'abonné et (ou) l'utilisateur des informations liées à la fourniture de services de communication pour le transfert de données.

11. Le système de services d'information et de référence fournit des services d'information et de référence payants et gratuits.

12. L'opérateur télécom fournit gratuitement et 24 heures sur 24 les services d'information et de référence suivants :

a) fourniture d'informations sur les tarifs des services de communication pour la transmission de données, sur le territoire pour la fourniture de services de communication pour la transmission de données (zone de service) ;

b) fournir à l'abonné des informations sur l'état de son compte personnel ;

c) recevoir des informations de l'abonné et (ou) de l'utilisateur sur dysfonctionnements techniques, empêchant l'utilisation de services de communication pour la transmission de données ;

d) fourniture d'informations sur les services de communication fournis pour la transmission de données et des explications nécessaires.

13. La liste des services d'information et de référence gratuits prévus au paragraphe 12 du présent Règlement ne peut être réduite.

La fourniture de services gratuits d'information et de référence peut être effectuée à l'aide d'auto-informateurs.

14. L'opérateur télécom détermine de manière indépendante la liste et l'heure des services d'information et de référence payants fournis.

15. L'opérateur télécom est tenu de fournir au citoyen, à la personne morale ou à l'entrepreneur individuel les informations nécessaires à la conclusion et à l'exécution du contrat, qui comprennent :

a) le nom (raison sociale) de l'opérateur télécom, une liste de ses succursales, leurs emplacements et horaires d'ouverture ;

b) les détails de la ou des licences délivrées à l'opérateur de télécommunications pour exercer des activités dans le domaine de la fourniture de services de communication (ci-après dénommées la licence) et les conditions de la licence ;

c) une liste des services de communication pour la transmission de données, les conditions et la procédure pour leur fourniture, y compris les interfaces d'abonné et les protocoles de transmission de données utilisés ;

d) la gamme de valeurs des indicateurs de qualité de service fournies par le réseau de transmission de données, à l'intérieur de laquelle l'abonné a le droit d'établir les valeurs dont il a besoin dans le contrat ;

e) liste et description des avantages et des limites de la fourniture de services de communication pour la transmission de données ;

f) les tarifs des services de communication pour la transmission de données ;

g) la procédure, les formulaires et les systèmes de paiement pour les services de communication pour la transmission de données ;

h) les numéros de téléphone du système de service d'information et de référence ;

i) une liste de services technologiquement inextricablement liés aux services de communication pour la transmission de données et visant à augmenter leur valeur pour le consommateur ;

j) indication des endroits où l'abonné et (ou) l'utilisateur peuvent prendre pleinement connaissance du présent Règlement.

16. L'opérateur télécom est tenu, à la demande d'un citoyen, personne morale ou entrepreneur individuel lui fournir, outre les informations prévues au paragraphe 15 du présent Règlement, des informations complémentaires liées à la fourniture de services de communication pour la transmission de données.

Les informations spécifiées en russe (si nécessaire dans d'autres langues) sous une forme claire et accessible sont communiquées gratuitement via les médias et le système de services d'information et de référence à l'attention d'un citoyen, d'une personne morale ou d'un entrepreneur individuel.

II. Procédure et conditions de conclusion d'un accord

17. Les services de communication pour la transmission de données sont fournis sur la base d'un accord payant.

18. Les parties à l'accord sont un citoyen, une personne morale ou un entrepreneur individuel, d'une part, et un opérateur télécom, d'autre part.

19. Pour conclure un accord, le demandeur soumet une demande à l'opérateur télécom en 2 exemplaires sous la forme établie par l'opérateur télécom.

La demande est enregistrée par l'opérateur télécom. Un exemplaire reste chez l'opérateur télécom, l'autre est remis au demandeur.

La procédure d'enregistrement des demandes de conclusion d'un accord est fixée par l'opérateur télécom.

L'opérateur télécom n'a pas le droit de refuser au demandeur d'accepter et d'examiner la candidature.

20. Lors du dépôt d'une demande de conclusion d'accord, un citoyen présente un document prouvant son identité.

Lors du dépôt d'une demande de conclusion d'un accord, un représentant d'une personne morale présente un document confirmant ses pouvoirs (procuration ou décision correspondante de l'organe exécutif unique), ainsi qu'une copie du certificat de enregistrement d'état personne morale.

Lors du dépôt d'une demande de conclusion d'un accord, un entrepreneur individuel présente un document prouvant son identité, ainsi qu'une copie du certificat d'enregistrement public en tant qu'entrepreneur individuel.

21. L'opérateur télécom, dans un délai n'excédant pas 1 mois à compter de la date d'enregistrement de la demande de conclusion d'un accord, vérifie la possibilité technique de fournir l'accès au réseau de données. Si une telle possibilité technique existe, l'opérateur télécom conclut un accord avec le demandeur.

22. Une entente conclue avec un citoyen est accord public. Le contrat est conclu pour une durée indéterminée. A la demande du demandeur, un contrat à durée déterminée peut être conclu avec lui.

23. L'opérateur télécom a le droit de refuser de conclure un accord s'il n'est pas techniquement possible de fournir l'accès au réseau de données. Dans ce cas, l'opérateur télécom est tenu d'informer par écrit le demandeur de son refus dans un délai n'excédant pas 10 jours à compter de la date d'achèvement du contrôle de faisabilité technique.

En cas de refus ou d'évasion de l'opérateur de télécommunications de conclure un accord, le demandeur a le droit de saisir le tribunal avec une demande d'obligation de conclure un accord. La charge de prouver l’incapacité technique à fournir l’accès au réseau de données incombe à l’opérateur télécom.

24. Le contrat est conclu par écrit en 2 exemplaires dont un est remis au souscripteur, ou par la réalisation d'actes implicites.

En menant des actions concluantes, un accord à durée déterminée est conclu pour la fourniture de services ponctuels de transfert de données aux points d'accès publics. Cet accord est considéré comme conclu à partir du moment où l'abonné et (ou) l'utilisateur entreprend des actions visant à établir une connexion via le réseau de données (session de communication).

25. L'opérateur télécom a le droit de charger un tiers de conclure un accord au nom et aux frais de l'opérateur télécom, ainsi que d'effectuer des règlements avec l'abonné au nom de l'opérateur télécom.

Dans le cadre d'un accord conclu par un tiers pour le compte et aux frais d'un opérateur télécom, les droits et obligations découlent directement de l'opérateur télécom.

26. Le contrat doit indiquer les informations suivantes:

a) date et lieu de conclusion du contrat ;

b) nom (raison sociale) de l'opérateur télécom ;

c) le détail du compte courant de l'opérateur télécom ;

d) les détails de la licence délivrée à l'opérateur de télécommunications ;

e) informations sur l'abonné :

nom, prénom, patronyme, date et lieu de naissance, détails d'une pièce d'identité - pour un citoyen ;

nom (nom de l'entreprise), localisation - pour une personne morale ;

les détails d'une pièce d'identité et d'un certificat d'enregistrement d'État en tant qu'entrepreneur individuel - pour un entrepreneur individuel ;

f) adresse d'installation de l'équipement ;

g) type (type) d'équipement ;

h) indicateurs techniques caractérisant la qualité des services de transmission de données (y compris la bande passante de la ligne de communication dans le réseau de transmission de données, la perte de paquets d'informations, les délais de transmission des paquets d'informations, la fiabilité de la transmission d'informations) ;

i) le consentement (refus) de l'abonné à utiliser les informations le concernant à des fins d'information et de référence ;

j) mode de livraison des factures pour les services de communication de données fournis ;

k) les droits, obligations et responsabilités des parties ;

l) l'obligation de l'opérateur télécom de respecter les délais et les procédures d'élimination des défauts qui entravent l'utilisation des services de communication pour la transmission de données ;

m) la durée du contrat.

27. Le contrat doit indiquer les conditions essentielles suivantes:

a) utilisé les interfaces d'abonné et les protocoles de transfert de données ;

b) fourni des services de communication pour la transmission de données ;

c) système de paiement pour les services de communication pour la transmission de données ;

d) procédure, modalités et forme de paiement.

28. Lors de la conclusion d'un contrat, il n'est pas permis de sélectionner un numéro d'une ressource de numérotation d'une zone de numérotation géographiquement définie ou géographiquement non définie comme code d'identification unique.

29. L'opérateur télécom n'a pas le droit d'imposer à l'abonné et (ou) à l'utilisateur la fourniture d'autres services contre rémunération.

30. L'opérateur de télécommunications n'a pas le droit de subordonner la fourniture de certains services de communication pour la transmission de données à la fourniture obligatoire d'autres services.

III. Procédure et conditions d'exécution du contrat

31. L'opérateur télécom est tenu :

a) fournir à l'abonné et (ou) à l'utilisateur des services de communication pour la transmission de données conformément à la législation de la Fédération de Russie, aux présentes règles, à la licence et à l'accord ;

b) éliminer, dans les délais impartis, les dysfonctionnements qui entravent l'utilisation des services de communication pour la transmission de données ;

c) informer les abonnés et (ou) les utilisateurs par le biais des médias et sur les lieux de travail avec les abonnés et (ou) les utilisateurs des modifications des tarifs des services de communication pour la transmission de données au moins 10 jours avant l'introduction de nouveaux tarifs ;

d) fixer, en accord avec l'abonné et (ou) l'utilisateur, un nouveau délai pour l'exécution des services de communication pour la transmission de données, si le non-respect du délai était dû à des circonstances de force majeure.

32. L'abonné est tenu :

a) payer les services de communication qui lui sont fournis pour la transmission de données et les autres services prévus dans le contrat dans leur intégralité et dans les conditions spécifiées dans le contrat ;

b) ne connectez pas d'équipement à la ligne d'abonné qui ne répond pas aux exigences établies ;

c) notifier à l'opérateur télécom dans un délai n'excédant pas 60 jours la cessation de son droit de propriété et (ou) d'usage des locaux dans lesquels l'équipement est installé, ainsi que d'un changement de son nom (prénom, patronyme) et lieu de résidence, nom (nom de l'entreprise), respectivement et localisation ;

e) suivre les règles de fonctionnement de l'équipement.

a) refuser unilatéralement d'exécuter le contrat à tout moment, sous réserve du paiement des frais réellement engagés par l'opérateur télécom pour fournir des services de communication de données à cet abonné ;

b) refuser de payer les services de communication non prévus dans le contrat de transmission des données qui lui sont fournies sans son consentement ;

c) attribuer, en accord avec l'opérateur télécom, un nouveau délai pour la fourniture de services de communication pour la transmission de données, si le non-respect des délais était dû à des circonstances de force majeure, qui ont été notifiées à l'abonné avant l'expiration du délai fixé période pour la fourniture de services de communication pour la transmission de données.

34. Afin de connecter à la ligne d'abonné des moyens de communication garantissant le partage simultané d'une ligne d'abonné par deux opérateurs de télécommunications, l'opérateur de télécommunications est tenu de modifier le circuit de commutation des équipements fonctionnant sur une ligne d'abonné distincte dès réception d'une demande d'un autre. opérateur télécom pour un tel changement, convenu par écrit avec l'abonné. Dans ce cas, la procédure et les conditions de modification de ce régime sont réglées par un accord conclu entre opérateurs télécoms.

35. Le paiement des services de communication pour la transmission de données peut être effectué selon un système de paiement par abonnement ou au temps ou en fonction du volume d'informations reçues et (ou) transmises.

36. La redevance pour la fourniture d'accès au réseau de données par l'opérateur télécom est facturée une fois pour chaque fait de fourniture d'accès au réseau de données.

Le tarif pour la fourniture par un opérateur télécom de l'accès au réseau de transmission de données est établi par l'opérateur télécom, à moins qu'une procédure différente ne soit prévue par la législation de la Fédération de Russie.

37. L'unité tarifaire d'une connexion sur un réseau de données (session de communication) est établie par l'opérateur télécom, mais ne peut excéder 1 minute pour les services de communication pour la transmission de données dans le but de transmettre des informations vocales.

La durée de la connexion via le réseau de données (session de communication) est enregistrée conformément à l'unité tarifaire adoptée par l'opérateur télécom.

38. La durée de la connexion sur le réseau de données (session de communication), utilisée pour déterminer le montant de la redevance, lors de la transmission d'informations vocales, est comptée à partir de la 1ère seconde après la réponse de l'équipement appelé jusqu'à ce que l'équipement appelant ou appelé ou l'équipement remplaçant le l'abonné en son absence raccroche, et lors de la transmission d'informations non vocales - à partir du 1er octet transmis. Une connexion via un réseau de données (session de communication) lors de la transmission d'informations vocales d'une durée inférieure à 2 secondes n'est pas prise en compte dans le volume des services de communication de données fournis dans le cadre d'un système de paiement au temps.

39. Les tarifs des services de communication pour le transfert de données, y compris le tarif utilisé pour payer une unité tarifaire incomplète, sont établis par l'opérateur de télécommunications, à moins qu'une procédure différente ne soit établie par la législation de la Fédération de Russie.

40. Les tarifs peuvent être différenciés selon l'heure de la journée, les jours de la semaine, les week-ends et les jours fériés, selon le volume d'informations reçues et (ou) transmises, ainsi qu'en fonction de la distance entre les équipements qui se trouvent d'un côté de la connexion établie. via le réseau de données (session de communication) et l'équipement qui se trouve de l'autre côté de cette connexion (session de communication).

41. Le tarif d'une connexion via un réseau de données (session de communication) est déterminé en fonction de sa durée, exprimée en nombre d'unités tarifaires.

42. Lors de la transmission d'informations vocales sur un réseau de données vers un équipement dont le signal de réponse est égal à la réponse de l'abonné appelé et sert de point de départ pour la durée de la connexion sur le réseau de données (session de communication), comprennent :

terminal d'abonné avec fonction répondeur ;

autre équipement qui remplace l'abonné en son absence et assure ou simule l'échange d'informations.

43. Le paiement des services de transfert de données s'effectue en espèces ou par virement bancaire en roubles russes.

Le paiement des services de communication pour la transmission de données peut être effectué au moyen d'un paiement anticipé ou différé ou immédiatement après la fourniture de ces services aux points d'accès publics.

Lors du paiement de services de communication pour la transmission de données au moyen d'un acompte, l'abonné dépose un certain montant sur son compte personnel, à partir duquel l'opérateur télécom prélève les paiements pour les services de communication pour la transmission de données fournis à l'abonné.

Lors du paiement de services de communication pour le transfert de données par paiement différé, le paiement est effectué à la fin de la période de facturation. Les services de communication pour le transfert de données sont payés dans le délai fixé par l'opérateur télécom, et le délai spécifié ne doit pas être inférieur à 10 jours à compter de la fin de la période de facturation. Un délai de paiement plus long pour les services de communication de données peut être stipulé dans le contrat.

44. La base de facturation à l'abonné et (ou) à l'utilisateur pour les connexions fournies sur le réseau de données (sessions de communication) est constituée par les données obtenues à l'aide des équipements utilisés par l'opérateur télécom pour prendre en compte le volume des services de communication de données fournis.

45. La carte de paiement pour les services de communication de données contient des informations codées utilisées pour communiquer à l'opérateur télécom des informations relatives au paiement des services de communication de données, ainsi que les informations suivantes :

a) nom (raison sociale) de l'opérateur télécom qui a émis la carte ;

b) le nom des types de services de communication pour la transmission de données payés avec la carte ;

c) le montant de l'acompte dont le paiement est confirmé par la carte ;

d) durée de validité de la carte ;

e) les numéros de téléphone de référence (contact) de l'opérateur télécom ;

f) les règles d'utilisation de la carte de paiement ;

g) numéro d'identification de la carte.

46. ​​​​​​L'abonné et (ou) l'utilisateur ont le droit de contacter l'opérateur télécom pour lui demander le remboursement des fonds qu'ils ont versés à titre d'acompte.

L'opérateur télécom est tenu de restituer le solde non utilisé à l'abonné et (ou) à l'utilisateur.

47. La période de facturation pour laquelle une facture est émise pour la fourniture de services de communication pour la transmission de données ne doit pas dépasser 1 mois.

48. Le délai de paiement des services de communication pour la transmission de données (à l'exception des frais d'abonnement) ne doit pas être inférieur à 15 jours à compter de la date de facture. Un délai de paiement plus long peut être spécifié dans le contrat.

Lors du paiement de services de communication pour le transfert de données à l'aide d'un système de paiement d'abonné, le paiement des services de communication fournis pour le transfert de données est effectué au plus tard 10 jours à compter de la fin de la période de facturation.

49. Une facture émise à un abonné pour des services de communication pour la transmission de données est un document de règlement qui reflète des données sur les obligations monétaires de l'abonné et qui contient :

a) les coordonnées de l'opérateur télécom ;

b) des informations sur l'abonné ;

c) la période de facturation pour laquelle la facture est émise ;

d) le numéro de compte personnel de l'abonné (pour le paiement anticipé) ;

e) des données sur la durée totale des connexions via le réseau de données (sessions de communication) pour la période de facturation (avec comptabilité temporelle) ;

f) le montant total présenté au paiement ;

g) le montant du solde du compte personnel (pour un acompte) ;

h) date de la facture ;

j) le montant présenté au paiement pour chaque type de services de communication pour la transmission de données ;

k) types de services de communication fournis pour la transmission de données ;

m) la date de fourniture de chaque service de communication pour le transfert de données ;

m) le volume de chaque service de communication pour la transmission de données fourni à l'abonné.

50. L'opérateur télécom est tenu d'assurer la remise à l'abonné d'une facture pour le paiement des services de communication de données fournis dans un délai de 5 jours à compter de la date d'émission de cette facture.

À la demande de l'abonné, l'opérateur télécom est tenu de détailler la facture, qui consiste à fournir des informations supplémentaires sur les services de communication de données fournis, pour lesquels des frais distincts peuvent être facturés.

51. L'abonné et (ou) l'utilisateur a le droit d'exiger le remboursement des fonds payés pour l'utilisation des services de communication de données pour la période pendant laquelle il n'a pas été possible d'utiliser ces services sans faute de cet abonné et (ou) utilisateur.

IV. Procédure et conditions de suspension, modification, résiliation et résiliation du contrat

52. En cas de violation par l'abonné des exigences liées à la fourniture de services de communication pour la transmission de données, établies par la loi fédérale "sur les communications", le présent règlement et l'accord, y compris la violation des conditions de paiement pour la communication rendue services de transmission de données, l'opérateur de télécommunications a le droit de suspendre la fourniture de services de communication sur la transmission de données jusqu'à ce que la violation soit éliminée, en en informant l'abonné.

Si une telle violation n'est pas éliminée dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle l'abonné reçoit une notification écrite de l'opérateur télécom concernant son intention de suspendre la fourniture de services de communication pour le transfert de données, l'opérateur télécom a le droit de résilier unilatéralement le contrat.

53. Sur demande écrite de l'abonné, l'opérateur télécom est tenu, sans résilier le contrat :

suspendre la fourniture de services de communication de données à l'abonné. Dans ce cas, l'abonné est facturé pour toute la période précisée dans la demande, conformément au tarif établi pour de tels cas ;

suspendre la fourniture d'accès aux services de communication pour la transmission de données et (ou) aux services du système de services d'information et de référence.

54. La validité du contrat peut être suspendue sur demande écrite de l'abonné en cas de location (sous-location), de location (sous-location) de locaux, y compris les locaux d'habitation dans lesquels l'équipement est installé, pour la durée du bail (sous-location ), contrat de location (sous-location). Un accord peut être conclu avec le locataire (sous-locataire), locataire (sous-locataire) des locaux dans lesquels le matériel est installé pour la durée du contrat de location (sous-location), de bail (sous-location) avec l'attribution à ces fins du même unique code d'identification qui a été attribué lors de la conclusion de l'accord, dont la validité est suspendue.

55. Les modifications d'un accord conclu par écrit, y compris celles relatives aux modifications par l'abonné du système de paiement pour les services de communication pour la transmission de données, sont formalisées par la conclusion d'un accord complémentaire à l'accord.

56. Si des modifications au contrat entraînent la nécessité pour l'opérateur de télécommunications d'effectuer des travaux pertinents, ces travaux sont soumis au paiement de la partie à l'initiative de laquelle les modifications ont été apportées au contrat.

57. Avec le consentement écrit de l'abonné, une modification peut être apportée au contrat concernant l'indication d'un nouvel abonné citoyen dans celui-ci. Dans ce cas, le nouvel abonné peut devenir :

un membre de la famille de l’abonné inscrit au domicile de l’abonné ou participant à la propriété commune des locaux dans lesquels l’équipement est installé ;

un membre de la famille du souscripteur mineur à la date de modification du contrat. Toutefois, avant d'atteindre l'âge de 14 ans, le droit d'introduire une demande de modification du contrat au nom de citoyen mineur avoir ses représentants légaux.

58. Lors de la réorganisation ou du changement de nom d'un souscripteur personne morale (sauf réorganisation sous forme de séparation ou de division), une modification peut être apportée à la convention concernant l'indication d'un successeur ou d'un nouveau nom du souscripteur qui est une personne morale. personne morale. Lors de la réorganisation d'une personne morale sous forme de séparation ou de division, la question de savoir lequel des successeurs légaux doit conclure un accord est résolue conformément au bilan de séparation.

59. En cas de résiliation du contrat, les obligations de l’opérateur télécom d’assurer la capacité de l’abonné à accéder aux services de communication fournis par un autre opérateur télécom prennent fin.

60. Si le droit de l’abonné de posséder ou d’utiliser les locaux dans lesquels l’équipement est installé prend fin, le contrat avec l’abonné est résilié. Dans ce cas, l'opérateur télécom partie à cet accord, à la demande du nouveau propriétaire des locaux spécifiés, est tenu de conclure un nouvel accord avec lui dans un délai de 30 jours.

V. Procédure de dépôt et d'examen des réclamations

61. L'abonné et (ou) l'utilisateur a le droit de faire appel des décisions et actions (inaction) de l'opérateur de télécommunications liées à la fourniture de services de communication pour la transmission de données.

62. L'opérateur télécom est tenu de disposer d'un cahier de réclamations et de suggestions et de le délivrer à la première demande de l'abonné et (ou) de l'utilisateur.

63. L'examen d'une réclamation d'un abonné et (ou) d'un utilisateur s'effectue de la manière établi par la loi Fédération de Russie.

64. Si l'opérateur télécom ne remplit pas ou ne remplit pas correctement ses obligations de fournir des services de communication pour le transfert de données, l'abonné et (ou) l'utilisateur, avant de saisir le tribunal, dépose une réclamation auprès de l'opérateur télécom.

65. La réclamation doit être présentée par écrit et doit être enregistrée le jour de sa réception par l'opérateur télécom.

Les réclamations concernant des problèmes liés au refus de fournir des services de communication pour la transmission de données, à l'exécution intempestive ou inappropriée des obligations découlant du contrat sont déposées dans un délai de 6 mois à compter de la date de fourniture des services de communication pour la transmission de données, du refus de les fournir ou de l'émission du une facture pour la prestation fournie.

La réclamation est accompagnée d'une copie du contrat, ainsi que d'autres documents nécessaires à l'examen de la réclamation sur le fond, qui doivent indiquer des informations sur le non-respect ou la mauvaise exécution des obligations au titre du contrat, et en cas de réclamation pour l'indemnisation des dommages - sur le fait et le montant des dommages causés.

66. La réclamation est examinée par l'opérateur télécom dans un délai maximum de 60 jours à compter de la date d'enregistrement de la réclamation.

L'opérateur télécom doit informer l'abonné et (ou) l'utilisateur qui l'a soumis par écrit des résultats de l'examen de la réclamation.

Si la réclamation a été reconnue comme justifiée par l'opérateur télécom, les défauts identifiés doivent être éliminés dans un délai raisonnable précisé par l'abonné et (ou) l'utilisateur.

Si l'opérateur télécom a reconnu les demandes de l'abonné et (ou) de l'utilisateur concernant une réduction du montant du paiement pour les services de communication de données fournis, le remboursement des frais d'élimination des défauts par lui-même ou par des tiers, ainsi que le remboursement des les paiements pour la fourniture de services de communication de données, en tant que fonds justifiés et compensation pour les pertes causées en relation avec le refus de fournir des services de communication pour la transmission de données, ces exigences doivent être remplies dans les 10 jours à compter de la date de dépôt de la réclamation.

Si une réclamation est rejetée en tout ou en partie ou si une réponse n'est pas reçue dans le délai imparti pour son examen, l'abonné et (ou) l'utilisateur ont le droit de déposer une réclamation en justice.

VI. Responsabilité des parties

67. En cas de manquement ou de mauvaise exécution des obligations au titre du contrat, l'opérateur télécom est responsable envers l'abonné et (ou) l'utilisateur dans les cas suivants :

a) violation des délais de fourniture d'accès au réseau de transmission de données ;

b) violation des conditions établies dans le contrat pour la fourniture de services de communication pour la transmission de données ;

c) défaut de fourniture des services de communication pour la transmission de données spécifiés dans le contrat ;

d) mauvaise qualité des services de communication pour la transmission de données, notamment en raison d'un mauvais entretien du réseau de transmission de données ;

e) violation du secret des informations transmises sur un réseau de données ;

f) violation des restrictions établies sur la diffusion d'informations sur un citoyen abonné dont l'opérateur télécom a eu connaissance en raison de l'exécution du contrat.

68. En cas de non-respect des délais fixés pour la fourniture de services de communication pour la transmission de données, le citoyen abonné, à son choix, a le droit de :

a) attribuer à l'opérateur télécom une nouvelle période pendant laquelle le service de communication de données doit être fourni ;

b) confier la fourniture de services de communication pour la transmission de données à des tiers pour un prix raisonnable et exiger le remboursement des dépenses engagées par l'opérateur télécom ;

c) exiger une réduction du coût des services de communication pour la transmission de données ;

d) résilier le contrat.

69. Outre les exigences imposées par l'abonné citoyen conformément au paragraphe 68 du présent Règlement, l'opérateur télécom paie à l'abonné citoyen une pénalité :

en cas de violation des conditions de fourniture d'accès au réseau de transmission de données - à hauteur de 3 pour cent des frais de fourniture d'accès au réseau de transmission de données pour chaque jour de retard jusqu'au début de la fourniture d'accès au réseau de transmission de données, à moins qu'un montant de pénalité plus élevé ne soit spécifié dans le contrat, mais pas supérieur aux frais spécifiés dans le contrat ;

en cas de violation des délais fixés pour la fourniture de services de communication pour la transmission de données - à hauteur de 3 pour cent du coût des services de communication pour la transmission de données pour chaque heure de retard jusqu'au début de la fourniture des services de communication pour la transmission de données, à moins qu'un montant de pénalité plus élevé ne soit spécifié dans le contrat, mais pas plus élevé que le coût du service de communication de données.

Si le coût d'un service de communication de données n'est pas déterminé, le montant de la pénalité est déterminé sur la base du coût total d'un service de communication de données qui existait à l'endroit où les besoins de l'abonné et (ou) de l'utilisateur auraient dû être satisfaits par l'opérateur de télécommunication. l'opérateur, le jour de la satisfaction volontaire de cette exigence ou le jour de la décision de justice, si la demande de l'abonné et (ou) de l'utilisateur n'a pas été volontairement satisfaite.

70. Si l'opérateur de télécommunications ne respecte pas les délais fixés pour la fourniture de services de communication pour la transmission de données, l'abonné et (ou) l'utilisateur a le droit d'exiger une compensation intégrale pour les pertes qui leur sont causées en relation avec la violation des délais spécifiés.

71. En cas de non-respect ou de mauvaise exécution des obligations conformes au contrat, l'abonné et (ou) l'utilisateur ont le droit d'exiger, à leur choix :

a) l'élimination gratuite des déficiences dans la fourniture de services de communication pour la transmission de données ;

b) une réduction correspondante du coût des services de communication pour la transmission de données ;

c) le remboursement des dépenses engagées par eux pour éliminer les défauts du service de communication fourni pour la transmission de données par eux-mêmes ou par des tiers.

72. En cas de violation par l'opérateur télécom du secret des informations transmises sur le réseau de données et d'exigence de limiter la diffusion des informations sur le citoyen abonné dont il a eu connaissance en vertu de l'exécution du contrat, le l'opérateur télécom, à la demande de l'abonné, devra compenser les pertes causées par ces agissements.

73. En cas de défaut de fourniture, de fourniture incomplète ou intempestive d'informations sur la fourniture de services de communication pour la transmission de données, l'abonné a le droit de refuser d'exécuter le contrat, d'exiger le remboursement des fonds payés pour la fourniture de services de communication pour transmission de données et compensation des pertes subies.

74. L'abonné et (ou) l'utilisateur sont responsables envers l'opérateur télécom dans les cas suivants :

a) non-paiement, paiement incomplet ou tardif des services de communication pour la transmission de données ;

b) non-respect des règles d'exploitation des équipements ;

c) non-respect de l'interdiction de connecter à la ligne d'abonné des équipements qui ne répondent pas aux exigences établies.

75. En cas de non-paiement, de paiement incomplet ou intempestif des services de communication pour la transmission de données, l'abonné et (ou) l'utilisateur devra payer à l'opérateur télécom une pénalité d'un montant de 1 pour cent du coût des impayés, non payés en totalité. ou des services de communication payés en retard pour la transmission de données (si un montant inférieur n'est pas spécifié dans le contrat) pour chaque jour de retard jusqu'au jour du remboursement de la dette, mais pas plus que le montant dû.

76. Si l'abonné et (ou) l'utilisateur ne respecte pas les règles d'exploitation de l'équipement ou ne respecte pas l'interdiction de connecter à la ligne d'abonné un équipement qui ne répond pas aux exigences établies, l'opérateur télécom a le droit d'aller au tribunal avec une demande d'indemnisation pour les pertes causées par de telles actions de l'abonné et (ou) de l'utilisateur.

77. L'opérateur télécom est dégagé de toute responsabilité en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution des obligations contractuelles s'il prouve que leur inexécution ou leur mauvaise exécution est due à des circonstances de force majeure ou à la faute de l'autre partie.

Le site Internet « Zakonbase » présente le DÉCRET du gouvernement RF du 23 janvier 2006 N 32 « SUR L'APPROBATION DES RÈGLES POUR LA FOURNITURE DE SERVICES DE COMMUNICATION POUR LA TRANSMISSION DE DONNÉES » dans la dernière édition. Il est facile de se conformer à toutes les exigences légales si vous lisez les sections, chapitres et articles pertinents de ce document pour 2014. Pour trouver les actes législatifs nécessaires sur un sujet d'intérêt, vous devez utiliser une navigation pratique ou une recherche avancée.

Sur le site Internet de Zakonbase, vous trouverez le DÉCRET du gouvernement RF du 23 janvier 2006 N 32 « SUR L'APPROBATION DES RÈGLES DE FOURNITURE DE SERVICES DE COMMUNICATION POUR LA TRANSMISSION DE DONNÉES » dans la version la plus récente et version complète, dans lequel tous les changements et amendements ont été apportés. Cela garantit la pertinence et la fiabilité des informations.

Parallèlement, vous pouvez télécharger gratuitement la RÉSOLUTION du gouvernement de la Fédération de Russie du 23 janvier 2006 N 32 « SUR L'APPROBATION DES RÈGLES POUR LA FOURNITURE DE SERVICES DE COMMUNICATION POUR LA TRANSMISSION DE DONNÉES », dans son intégralité et dans des chapitres distincts.

Décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 23 janvier 2006 N 32
"Sur l'approbation des règles pour la fourniture de services de communication pour la transmission de données"

Conformément à la loi fédérale « sur les communications » et à la loi de la Fédération de Russie « sur la protection des droits des consommateurs », le gouvernement de la Fédération de Russie décide :

Approuver les règles ci-jointes pour la fourniture de services de communication pour la transmission de données et les mettre en vigueur à compter du 1er juillet 2006.

Règles
fourniture de services de communication pour la transmission de données.
(approuvé par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 23 janvier 2006 N 32)

Avec modifications et ajouts de :

I. Dispositions générales

1. Les présentes Règles régissent la relation entre l'abonné et (ou) l'utilisateur, d'une part, et l'opérateur télécom, d'autre part, lors de la fourniture de services de communication pour la transmission de données.

2. Les concepts utilisés dans le présent Règlement signifient ce qui suit :

« abonné » - un utilisateur de services de communication pour la transmission de données, avec lequel un accord a été conclu pour la fourniture de services de communication pour la transmission de données, avec l'attribution d'un code d'identification unique à ces fins ;

"ligne d'abonné"- une ligne de communication reliant l'équipement utilisateur (terminal) au nœud de communication du réseau de transmission de données ;

"interface abonné"- les paramètres techniques et technologiques des circuits physiques reliant les moyens de communication aux équipements utilisateurs (terminaux) ;

"terminal utilisateur"- l'équipement utilisateur (terminal) utilisé par l'abonné et (ou) l'utilisateur pour se connecter au nœud de communication du réseau de transmission de données à l'aide d'une ligne d'abonné ;

"fiabilité de la transmission de l'information"- correspondance biunivoque des paquets d'informations transmis par l'équipement utilisateur (terminal), qui est d'un côté de la connexion établie sur le réseau de données, et reçus par l'équipement utilisateur (terminal), qui est de l'autre côté de cette connexion ;

"utilisateur de services de communication de données"- une personne commandant et (ou) utilisant des services de communication pour le transfert de données ;

"dossier d'informations"- un message de télécommunication transmis sur un réseau de données et contenant les données nécessaires à sa commutation par un centre de communication ;

"protocole de transfert de données"- un ensemble formalisé d'exigences pour la structure des paquets d'informations et l'algorithme d'échange de paquets d'informations entre les dispositifs du réseau de transmission de données ;

"fournir l'accès au réseau de données"- un ensemble d'actions d'un opérateur de télécommunications d'un réseau de transmission de données pour former une ligne d'abonné et connecter l'équipement utilisateur (terminal) avec son aide à un nœud de communication d'un réseau de transmission de données ou offrir la possibilité de connecter un équipement utilisateur (terminal) à un réseau de transmission de données utilisant une connexion téléphonique ou une connexion via un autre réseau de transfert de données afin d'assurer la possibilité de fournir à l'abonné des services de communication pour le transfert de données ;

"fournir un accès à des services de communication de données"- offrir à un opérateur télécom la possibilité pour son abonné de recevoir des services de communication pour la transmission de données fournis par un autre opérateur télécom ;

"Connexion au réseau de données (session de communication)"- établi à la suite d'un appel ou d'une interaction préétablie entre des moyens de communication, permettant à l'abonné et (ou) l'utilisateur de transmettre et (ou) de recevoir des informations vocales et (ou) non vocales ;

"capacité technique à fournir un accès au réseau de données"- présence simultanée de capacités montées inutilisées du centre de communication, dans la zone de couverture de laquelle la connexion de l'équipement utilisateur (terminal) au réseau de transmission de données est demandée, et de lignes de communication inutilisées permettant la formation d'une ligne de communication d'abonné entre le centre de communication et l'équipement utilisateur (terminal) ;

« plan tarifaire » - un ensemble de conditions tarifaires dans lesquelles un opérateur de télécommunications propose d'utiliser un ou plusieurs services de communication pour la transmission de données ;

"nœud de communication du réseau de données"- des moyens de communication remplissant les fonctions de systèmes de commutation.

3. La relation entre un opérateur de télécommunications fournissant des services de communication pour la transmission de données (ci-après dénommé l'opérateur de télécommunications) avec un abonné et (ou) un utilisateur découlant de la fourniture de services de communication pour la transmission de données sur le territoire de la Fédération de Russie s'effectue en russe.

4. L'opérateur télécom est tenu d'assurer la confidentialité des informations transmises sur le réseau de données.

La restriction du droit au secret des informations transmises sur un réseau de transmission de données n'est autorisée que dans les cas prévus par les lois fédérales.

Les informations sur les informations transmises sur le réseau de données ne peuvent être fournies qu'aux abonnés et (ou) aux utilisateurs ou à leurs représentants autorisés, sauf disposition contraire des lois fédérales.

Les informations sur un abonné citoyen dont l'opérateur de télécommunications a eu connaissance en raison de l'exécution d'un accord pour la fourniture de services de communication pour la transmission de données (ci-après dénommé l'accord) peuvent être utilisées par l'opérateur de télécommunications pour fournir des références et d'autres informations. services ou transférés à des tiers uniquement avec le consentement écrit de cet abonné, sauf dans les cas prévus par les lois fédérales.

Le consentement du citoyen abonné au traitement de ses données personnelles afin que l'opérateur de télécommunications puisse effectuer les paiements pour les services de communication fournis, ainsi que pour examiner les réclamations, n'est pas requis.

5. En cas d'urgence de nature naturelle ou d'origine humaine, l'opérateur de télécommunications, de la manière prescrite par la législation de la Fédération de Russie, a le droit d'arrêter ou de limiter temporairement la fourniture de services de communication pour la transmission de données.

6. L'équipement utilisateur (terminal) (ci-après dénommé équipement) qui répond aux exigences établies peut être connecté à la ligne d'abonné.

L'obligation de fournir l'équipement à raccorder à la ligne d'abonné incombe à l'abonné, sauf disposition contraire du contrat.

7. L'opérateur de télécommunications offre à l'abonné et (ou) à l'utilisateur la possibilité d'utiliser les services de communication pour le transfert de données 24 heures sur 24, sauf disposition contraire de la législation de la Fédération de Russie.

8. Les services de communication pour la transmission de données sont divisés en :

services de communication pour la transmission de données, à l'exception des services de communication pour la transmission de données dans le but de transmettre des informations vocales ;

services de communication pour la transmission de données afin de transmettre des informations vocales.

9. L'opérateur télécom a le droit de fournir à l'abonné les services de communication pour la transmission de données pour lesquels une licence a été délivrée à cet opérateur télécom, conformément aux conditions de licence prévues dans la licence délivrée à l'opérateur télécom.

La fourniture de services de communication pour la transmission de données peut être accompagnée de la fourniture par l'opérateur de télécommunications d'autres services technologiquement inextricablement liés aux services de communication pour la transmission de données et visant à accroître leur valeur pour le consommateur, sous réserve des exigences prévues aux paragraphes 31 et ces règles.

La liste des services technologiquement inextricablement liés aux services de communication pour la transmission de données et visant à augmenter leur valeur pour le consommateur est déterminée par l'opérateur télécom.

10. L'opérateur télécom est tenu de créer un système de services d'information et de référence afin de fournir à l'abonné et (ou) l'utilisateur des informations liées à la fourniture de services de communication pour le transfert de données.

11. Le système de services d'information et de référence fournit des services d'information et de référence payants et gratuits.

12. L'opérateur télécom fournit gratuitement et 24 heures sur 24 les services d'information et de référence suivants :

a) fourniture d'informations sur les tarifs des services de communication pour la transmission de données, sur le territoire pour la fourniture de services de communication pour la transmission de données (zone de service) ;

b) fournir à l'abonné des informations sur l'état de son compte personnel ;

c) recevoir des informations de l'abonné et (ou) de l'utilisateur sur les dysfonctionnements techniques qui entravent l'utilisation des services de communication de données ;

d) fourniture d'informations sur les services de communication fournis pour la transmission de données et des explications nécessaires.

13. La liste des services d'information et de référence gratuits prévus au paragraphe 12 du présent Règlement ne peut être réduite.

La fourniture de services gratuits d'information et de référence peut être effectuée à l'aide d'auto-informateurs.

14. L'opérateur télécom détermine de manière indépendante la liste et l'heure des services d'information et de référence payants fournis.

15. L'opérateur télécom est tenu de fournir au citoyen, à la personne morale ou à l'entrepreneur individuel les informations nécessaires à la conclusion et à l'exécution du contrat, qui comprennent :

a) le nom (raison sociale) de l'opérateur télécom, une liste de ses succursales, leurs emplacements et horaires d'ouverture ;

b) les détails de la ou des licences délivrées à l'opérateur de télécommunications pour exercer des activités dans le domaine de la fourniture de services de communication (ci-après dénommées la licence) et les conditions de la licence ;

c) une liste des services de communication pour la transmission de données, les conditions et la procédure pour leur fourniture, y compris les interfaces d'abonné et les protocoles de transmission de données utilisés ;

d) la gamme de valeurs des indicateurs de qualité de service fournies par le réseau de transmission de données, à l'intérieur de laquelle l'abonné a le droit d'établir les valeurs dont il a besoin dans le contrat ;

e) liste et description des avantages et des limites de la fourniture de services de communication pour la transmission de données ;

f) les tarifs des services de communication pour la transmission de données ;

g) la procédure, les formulaires et les systèmes de paiement pour les services de communication pour la transmission de données ;

h) les numéros de téléphone du système de service d'information et de référence ;

i) une liste de services technologiquement inextricablement liés aux services de communication pour la transmission de données et visant à augmenter leur valeur pour le consommateur ;

j) indication des endroits où l'abonné et (ou) l'utilisateur peuvent prendre pleinement connaissance du présent Règlement.

16. L'opérateur télécom est tenu, à la demande d'un citoyen, d'une personne morale ou d'un entrepreneur individuel, de lui fournir, en plus des informations prévues au paragraphe 15 du présent Règlement, des informations complémentaires liées à la fourniture de services de communication pour transmission de données.

Les informations spécifiées en russe (si nécessaire dans d'autres langues) sous une forme claire et accessible sont fournies gratuitement via le site Internet de l'opérateur de télécommunications sur le réseau d'information et de télécommunications Internet et le système de services d'information et de référence à l'attention du citoyen, légal entité ou entrepreneur individuel. A la demande de l'abonné, il est possible d'envoyer des informations à l'adresse email indiquée par lui ou à l'adresse email du système libre-service de l'opérateur télécom, grâce à laquelle l'abonné a accès aux informations sur les services de communication qui lui sont fournis pour les données. virement, règlements avec l'opérateur télécom et autres informations ( compte personnel).

II. Procédure et conditions de conclusion d'un accord

17. Les services de communication pour la transmission de données sont fournis sur la base d'un accord payant.

18. Les parties à l'accord sont un citoyen, une personne morale ou un entrepreneur individuel, d'une part, et un opérateur télécom, d'autre part.

19. Pour conclure un accord, le demandeur soumet une demande à l'opérateur télécom en 2 exemplaires sous la forme établie par l'opérateur télécom.

La demande est enregistrée par l'opérateur télécom. Un exemplaire reste chez l'opérateur télécom, l'autre est remis au demandeur.

La procédure d'enregistrement des demandes de conclusion d'un accord est fixée par l'opérateur télécom.

L'opérateur télécom n'a pas le droit de refuser au demandeur d'accepter et d'examiner la candidature.

20. Lors du dépôt d'une demande de conclusion d'accord, un citoyen présente un document prouvant son identité.

Lors du dépôt d'une demande de conclusion d'un accord, un représentant d'une personne morale présente un document confirmant ses pouvoirs (procuration ou décision correspondante de l'organe exécutif unique), ainsi qu'une copie du certificat d'enregistrement public de la personne morale. .

Lors du dépôt d'une demande de conclusion d'un accord, un entrepreneur individuel présente un document prouvant son identité, ainsi qu'une copie du certificat d'enregistrement public en tant qu'entrepreneur individuel.

21. L'opérateur télécom, dans un délai n'excédant pas 1 mois à compter de la date d'enregistrement de la demande de conclusion d'un accord, vérifie la possibilité technique de fournir l'accès au réseau de données. Si une telle possibilité technique existe, l'opérateur télécom conclut un accord avec le demandeur.

22. Un accord conclu avec un citoyen est un accord public. Le contrat est conclu pour une durée indéterminée. A la demande du demandeur, un contrat à durée déterminée peut être conclu avec lui.

23. L'opérateur télécom a le droit de refuser de conclure un accord s'il n'est pas techniquement possible de fournir l'accès au réseau de données. Dans ce cas, l'opérateur télécom est tenu d'informer par écrit le demandeur de son refus dans un délai n'excédant pas 10 jours à compter de la date d'achèvement du contrôle de faisabilité technique.

En cas de refus ou d'évasion de l'opérateur de télécommunications de conclure un accord, le demandeur a le droit de saisir le tribunal avec une demande d'obligation de conclure un accord. La charge de prouver l’incapacité technique à fournir l’accès au réseau de données incombe à l’opérateur télécom.

24. Le contrat est conclu par écrit en 2 exemplaires dont un est remis au souscripteur, ou par la réalisation d'actes implicites.

En menant des actions concluantes, un accord à durée déterminée est conclu pour la fourniture de services ponctuels de transfert de données aux points d'accès publics. Cet accord est considéré comme conclu à partir du moment où l'abonné et (ou) l'utilisateur entreprend des actions visant à établir une connexion via le réseau de données (session de communication).

24.1. En cas de conclusion d'un contrat à durée déterminée pour la fourniture de services ponctuels de transmission de données aux points d'accès publics, l'opérateur télécom identifie les utilisateurs et les équipements terminaux qu'ils utilisent.

L'identification de l'utilisateur est effectuée par l'opérateur télécom en établissant le nom, le prénom, le patronyme (le cas échéant) de l'utilisateur, confirmés par une pièce d'identité, ou d'une autre manière garantissant une identification fiable des informations spécifiées, y compris à l'aide du système d'information de l'État fédéral « Système unifié d'identification et d'authentification dans les infrastructures fournissant des informations et une interaction technologique systèmes d'information, utilisé pour fournir des services étatiques et municipaux sous forme électronique », ou une identification fiable du numéro d'abonné attribué à l'utilisateur conformément à l'accord pour la fourniture de services de radiotéléphonie mobile conclu avec l'opérateur de télécommunications.

L'identification des équipements terminaux est réalisée par les moyens de communication de l'opérateur télécom en déterminant l'identifiant unique des équipements du réseau de transmission de données.

25. L'opérateur télécom a le droit de charger un tiers de conclure un accord au nom et aux frais de l'opérateur télécom, ainsi que d'effectuer des règlements avec l'abonné au nom de l'opérateur télécom.

Dans le cadre d'un accord conclu par un tiers pour le compte et aux frais d'un opérateur télécom, les droits et obligations découlent directement de l'opérateur télécom.

26. Le contrat doit indiquer les informations suivantes:

a) date et lieu de conclusion du contrat ;

b) nom (raison sociale) de l'opérateur télécom ;

c) le détail du compte courant de l'opérateur télécom ;

d) les détails de la licence délivrée à l'opérateur de télécommunications ;

e) informations sur l'abonné :

nom, prénom, patronyme, date et lieu de naissance, détails d'une pièce d'identité - pour un citoyen ;

nom (nom de l'entreprise), localisation, numéro d'enregistrement principal de l'État, numéro de contribuable individuel - pour une personne morale ;

les détails d'une pièce d'identité et d'un certificat d'enregistrement d'État en tant qu'entrepreneur individuel - pour un entrepreneur individuel ;

f) adresse d'installation de l'équipement ;

g) type (type) d'équipement ;

h) indicateurs techniques caractérisant la qualité des services de transmission de données (y compris la bande passante de la ligne de communication dans le réseau de transmission de données, la perte de paquets d'informations, les délais de transmission des paquets d'informations, la fiabilité de la transmission d'informations) ;

i) le consentement (refus) de l'abonné à utiliser les informations le concernant à des fins d'information et de référence ;

j) mode de livraison des factures pour les services de communication de données fournis ;

k) les droits, obligations et responsabilités des parties ;

l) l'obligation de l'opérateur télécom de respecter les délais et les procédures d'élimination des défauts qui entravent l'utilisation des services de communication pour la transmission de données ;

m) la durée du contrat.

26.1. Le contrat avec un abonné - une personne morale ou un entrepreneur individuel, en plus des données spécifiées au paragraphe 26 du présent Règlement, prévoit l'obligation de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel de fournir à l'opérateur télécom une liste des personnes utilisant son utilisateur équipement (terminal), et fixe le délai de fourniture de la liste spécifiée, et il est également établi que la liste spécifiée doit être certifiée par un représentant autorisé d'une personne morale ou d'un entrepreneur individuel, contenir des informations sur les personnes utilisant son utilisateur (terminal) matériel (nom, prénom, patronyme (le cas échéant), lieu de résidence, détails d'une pièce d'identité), et mis à jour au moins une fois par trimestre.

27. Le contrat doit indiquer les conditions essentielles suivantes:

a) utilisé les interfaces d'abonné et les protocoles de transfert de données ;

b) fourni des services de communication pour la transmission de données ;

c) système de paiement pour les services de communication pour la transmission de données ;

d) procédure, modalités et forme de paiement.

28. Lors de la conclusion d'un contrat, il n'est pas permis de sélectionner un numéro d'une ressource de numérotation d'une zone de numérotation géographiquement définie ou géographiquement non définie comme code d'identification unique.

29. L'opérateur télécom n'a pas le droit d'imposer à l'abonné et (ou) à l'utilisateur la fourniture d'autres services contre rémunération.

30. L'opérateur de télécommunications n'a pas le droit de subordonner la fourniture de certains services de communication pour la transmission de données à la fourniture obligatoire d'autres services.

III. Procédure et conditions d'exécution du contrat

31. L'opérateur télécom est tenu :

a) fournir à l'abonné et (ou) à l'utilisateur des services de communication pour la transmission de données conformément à la législation de la Fédération de Russie, aux présentes règles, à la licence et à l'accord ;

b) éliminer dans les délais impartis tout dysfonctionnement qui empêche l'utilisation des services de communication pour la transmission de données. Des informations sur les délais d'élimination des dysfonctionnements empêchant l'utilisation des services de communication pour la transmission de données sont publiées sur le site Internet de l'opérateur télécom sur le réseau d'information et de télécommunications Internet ;

c) informer les abonnés et (ou) les utilisateurs sur les lieux de travail avec les abonnés et (ou) les utilisateurs et via son site Internet sur le réseau d'information et de télécommunications Internet des modifications des tarifs des services de communication pour la transmission de données au moins 10 jours avant l'introduction de nouveaux tarifs . A la demande de l'abonné, la notification peut être effectuée via l'adresse email indiquée par lui ou l'adresse email de son compte personnel ;

d) fixer, en accord avec l'abonné et (ou) l'utilisateur, un nouveau délai pour l'exécution des services de communication pour la transmission de données, si le non-respect du délai était dû à des circonstances de force majeure ;

Informations sur les modifications :

Le paragraphe 31 a été complété par l'alinéa « d » à partir du 4 novembre 2017 - Résolution

e) dès réception d'une demande correspondante de l'organisme exerçant des activités d'enquête opérationnelle, dans les 3 jours ouvrables à compter de la date de réception d'une telle demande, envoyer à l'abonné une demande exigeant la confirmation de la conformité des données personnelles de l'utilisateur effectif avec les informations indiquées dans le contrat, indiquant la date de résiliation de la fourniture des services de communication en cas de non-confirmation de la conformité des données personnelles d'une ou plusieurs des manières suivantes :

en envoyant un court message texte sur le réseau radiotéléphonique mobile ;

en envoyant un message en utilisant le service de référence et d'information d'un opérateur télécom, notamment un auto-informateur ;

en utilisant le réseau d'information et de télécommunications Internet, y compris en envoyant un message via e-mail(si une adresse est disponible) ou en envoyant une notification via le système libre-service de l'opérateur télécom, grâce auquel l'abonné a accès aux informations sur les services de communication de données qui lui sont fournis et sur les règlements avec l'opérateur télécom, ainsi qu'à d'autres informations (compte personnel);

Informations sur les modifications :

Le paragraphe 31 a été complété par l'alinéa « e » du 4 novembre 2017 - Décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 25 octobre 2017 N 1295

f) réinformer l'abonné de la manière prescrite à l'alinéa « d » du présent paragraphe sur le moment de la cessation de la fourniture des services de communication en cas de défaut de confirmation de la conformité des données personnelles de l'utilisateur effectif avec les informations indiqué dans le contrat, au plus tard 3 jours avant la fin de la fourniture des services de communication ;

Informations sur les modifications :

Le paragraphe 31 a été complété par l'alinéa « g » du 4 novembre 2017 - Décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 25 octobre 2017 N 1295

g) fournir à l'abonné la possibilité de confirmer la conformité des données personnelles de l'utilisateur effectif avec les informations indiquées dans le contrat en soumettant un document d'identification à l'opérateur télécom, ainsi qu'en utilisant l'une des méthodes fournies par l'opérateur télécom (le cas échéant) spécifié à l'alinéa « e » du paragraphe 32 du présent Règlement, informant l'abonné de ces modalités lors de l'envoi d'une demande conformément à l'alinéa « d » du présent paragraphe ou indiquant dans la demande l'adresse e-mail de l'opérateur de télécommunications page Web sur Internet, qui contient des informations sur ces méthodes.

32. L'abonné est tenu :

a) payer les services de communication qui lui sont fournis pour la transmission de données et les autres services prévus dans le contrat dans leur intégralité et dans les conditions spécifiées dans le contrat ;

b) ne connectez pas d'équipement à la ligne d'abonné qui ne répond pas aux exigences établies ;

c) notifier à l'opérateur télécom dans un délai n'excédant pas 60 jours la cessation de son droit de propriété et (ou) d'usage des locaux dans lesquels l'équipement est installé, ainsi que d'un changement de son nom (prénom, patronyme) et lieu de résidence, nom (nom de l'entreprise), respectivement et localisation ;

e) suivre les règles de fonctionnement de l'équipement ;

Informations sur les modifications :

Le paragraphe 32 a été complété par l'alinéa « e » du 4 novembre 2017 - Décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 25 octobre 2017 N 1295

f) dès réception d'une demande d'un opérateur télécom exigeant de confirmer la conformité des données personnelles de l'utilisateur effectif avec les informations indiquées dans le contrat, confirmer les données personnelles en soumettant un document d'identification à l'opérateur télécom, ou dans l'un des moyens suivants proposés par l'opérateur télécom :

en envoyant un document électronique signé avec une signature électronique qualifiée renforcée à l'opérateur télécom, ou en accédant au système libre-service de l'opérateur télécom, à travers lequel l'abonné a accès aux informations sur les services de communication qui lui sont fournis pour le transfert de données et sur les règlements avec l'opérateur télécom, ainsi que d'autres informations (compte personnel), à l'aide d'une signature électronique qualifiée renforcée ;

en utilisant le système d'information de l'État fédéral « Système unifié d'identification et d'authentification dans l'infrastructure qui assure l'interaction informationnelle et technologique des systèmes d'information utilisés pour fournir les services étatiques et municipaux sous forme électronique » en présence d'un compte dans le système.

33. L'abonné a le droit :

a) refuser unilatéralement d'exécuter le contrat à tout moment, sous réserve du paiement des frais réellement engagés par l'opérateur télécom pour fournir des services de communication de données à cet abonné ;

b) refuser de payer les services de communication non prévus dans le contrat de transmission des données qui lui sont fournies sans son consentement ;

c) attribuer, en accord avec l'opérateur télécom, un nouveau délai pour la fourniture de services de communication pour la transmission de données, si le non-respect des délais était dû à des circonstances de force majeure, qui ont été notifiées à l'abonné avant l'expiration du délai fixé période pour la fourniture de services de communication pour la transmission de données.

34. Afin de connecter à la ligne d'abonné des moyens de communication garantissant le partage simultané d'une ligne d'abonné par deux opérateurs de télécommunications, l'opérateur de télécommunications est tenu de modifier le circuit de commutation des équipements fonctionnant sur une ligne d'abonné distincte dès réception d'une demande d'un autre. opérateur télécom pour un tel changement, convenu par écrit avec l'abonné. Dans ce cas, la procédure et les conditions de modification de ce régime sont réglées par un accord conclu entre opérateurs télécoms.

35. Le paiement des services de communication pour la transmission de données peut être effectué selon un système de paiement par abonnement ou au temps ou en fonction du volume d'informations reçues et (ou) transmises.

36. La redevance pour la fourniture d'accès au réseau de données par l'opérateur télécom est facturée une fois pour chaque fait de fourniture d'accès au réseau de données.

Le tarif pour la fourniture par un opérateur télécom de l'accès au réseau de transmission de données est établi par l'opérateur télécom, à moins qu'une procédure différente ne soit prévue par la législation de la Fédération de Russie.

37. L'unité tarifaire d'une connexion sur un réseau de données (session de communication) est établie par l'opérateur télécom, mais ne peut excéder 1 minute pour les services de communication pour la transmission de données dans le but de transmettre des informations vocales.

La durée de la connexion via le réseau de données (session de communication) est enregistrée conformément à l'unité tarifaire adoptée par l'opérateur télécom.

38. La durée de la connexion sur le réseau de données (session de communication), utilisée pour déterminer le montant de la redevance, lors de la transmission d'informations vocales, est comptée à partir de la 1ère seconde après la réponse de l'équipement appelé jusqu'à ce que l'équipement appelant ou appelé ou l'équipement remplaçant le l'abonné en son absence raccroche, et lors de la transmission d'informations non vocales - à partir du 1er octet transmis. Une connexion via un réseau de données (session de communication) lors de la transmission d'informations vocales d'une durée inférieure à 2 secondes n'est pas prise en compte dans le volume des services de communication de données fournis dans le cadre d'un système de paiement au temps.

39. Les tarifs des services de communication pour le transfert de données, y compris le tarif utilisé pour payer une unité tarifaire incomplète, sont établis par l'opérateur de télécommunications, à moins qu'une procédure différente ne soit établie par la législation de la Fédération de Russie.

40. Les tarifs peuvent être différenciés selon l'heure de la journée, les jours de la semaine, les week-ends et les jours fériés, selon le volume d'informations reçues et (ou) transmises, ainsi qu'en fonction de la distance entre les équipements qui se trouvent d'un côté de la connexion établie. via le réseau de données (session de communication) et l'équipement qui se trouve de l'autre côté de cette connexion (session de communication).

41. Le tarif d'une connexion via un réseau de données (session de communication) est déterminé en fonction de sa durée, exprimée en nombre d'unités tarifaires.

42. Lors de la transmission d'informations vocales sur un réseau de données vers un équipement dont le signal de réponse est égal à la réponse de l'abonné appelé et sert de point de départ pour la durée de la connexion sur le réseau de données (session de communication), comprennent :

terminal d'abonné avec fonction répondeur ;

autre équipement qui remplace l'abonné en son absence et assure ou simule l'échange d'informations.

43. Le paiement des services de transfert de données s'effectue en espèces ou par virement bancaire en roubles russes.

Le paiement des services de communication pour la transmission de données peut être effectué au moyen d'un paiement anticipé ou différé ou immédiatement après la fourniture de ces services aux points d'accès publics.

Lors du paiement de services de communication pour la transmission de données au moyen d'un acompte, l'abonné dépose un certain montant sur son compte personnel, à partir duquel l'opérateur télécom prélève les paiements pour les services de communication pour la transmission de données fournis à l'abonné.

Lors du paiement de services de communication pour le transfert de données par paiement différé, le paiement est effectué à la fin de la période de facturation. Les services de communication pour le transfert de données sont payés dans le délai fixé par l'opérateur télécom, et le délai spécifié ne doit pas être inférieur à 10 jours à compter de la fin de la période de facturation. Un délai de paiement plus long pour les services de communication de données peut être stipulé dans le contrat.

44. La base de facturation à l'abonné et (ou) à l'utilisateur pour les connexions fournies sur le réseau de données (sessions de communication) est constituée par les données obtenues à l'aide des équipements utilisés par l'opérateur télécom pour prendre en compte le volume des services de communication de données fournis.

45. La carte de paiement pour les services de communication de données contient des informations codées utilisées pour communiquer à l'opérateur télécom des informations relatives au paiement des services de communication de données, ainsi que les informations suivantes :

a) nom (raison sociale) de l'opérateur télécom qui a émis la carte ;

b) le nom des types de services de communication pour la transmission de données payés avec la carte ;

c) le montant de l'acompte dont le paiement est confirmé par la carte ;

d) durée de validité de la carte ;

e) les numéros de téléphone de référence (contact) de l'opérateur télécom ;

f) les règles d'utilisation de la carte de paiement ;

g) numéro d'identification de la carte.

46. ​​​​​​L'abonné et (ou) l'utilisateur ont le droit de contacter l'opérateur télécom pour lui demander le remboursement des fonds qu'ils ont versés à titre d'acompte.

L'opérateur télécom est tenu de restituer le solde non utilisé à l'abonné et (ou) à l'utilisateur.

47. La période de facturation pour laquelle une facture est émise pour la fourniture de services de communication pour la transmission de données ne doit pas dépasser 1 mois.

48. Le délai de paiement des services de communication pour la transmission de données (à l'exception des frais d'abonnement) ne doit pas être inférieur à 15 jours à compter de la date de facture. Un délai de paiement plus long peut être spécifié dans le contrat.

Lors du paiement de services de communication pour le transfert de données à l'aide d'un système de paiement d'abonné, le paiement des services de communication fournis pour le transfert de données est effectué au plus tard 10 jours à compter de la fin de la période de facturation.

49. Une facture émise à un abonné pour des services de communication pour la transmission de données est un document de règlement qui reflète des données sur les obligations monétaires de l'abonné et qui contient :

a) les coordonnées de l'opérateur télécom ;

b) des informations sur l'abonné ;

c) la période de facturation pour laquelle la facture est émise ;

d) le numéro de compte personnel de l'abonné (pour le paiement anticipé) ;

e) des données sur la durée totale des connexions via le réseau de données (sessions de communication) pour la période de facturation (avec comptabilité temporelle) ;

f) le montant total présenté au paiement ;

g) le montant du solde du compte personnel (pour un acompte) ;

h) date de la facture ;

i) date d'échéance du paiement de la facture ;

j) le montant présenté au paiement pour chaque type de services de communication pour la transmission de données ;

k) types de services de communication fournis pour la transmission de données ;

m) la date de fourniture de chaque service de communication pour le transfert de données ;

m) le volume de chaque service de communication pour la transmission de données fourni à l'abonné.

50. L'opérateur télécom est tenu d'assurer la remise à l'abonné d'une facture pour le paiement des services de communication de données fournis dans un délai de 5 jours à compter de la date d'émission de cette facture.

À la demande de l'abonné, l'opérateur télécom est tenu de détailler la facture, qui consiste à fournir des informations supplémentaires sur les services de communication de données fournis, pour lesquels des frais distincts peuvent être facturés.

51. L'abonné et (ou) l'utilisateur a le droit d'exiger le remboursement des fonds payés pour l'utilisation des services de communication de données pour la période pendant laquelle il n'a pas été possible d'utiliser ces services sans faute de cet abonné et (ou) utilisateur.

IV. Procédure et conditions de suspension, modification, résiliation et résiliation du contrat

52. En cas de violation par l'abonné des exigences liées à la fourniture de services de communication pour la transmission de données, établies par la loi fédérale "sur les communications", le présent règlement et l'accord, y compris la violation des conditions de paiement pour la communication rendue services de transmission de données, l'opérateur de télécommunications a le droit de suspendre la fourniture de services de communication sur la transmission de données jusqu'à ce que la violation soit éliminée, en en informant l'abonné.

Si une telle violation n'est pas éliminée dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle l'abonné reçoit une notification écrite de l'opérateur télécom concernant son intention de suspendre la fourniture de services de communication pour le transfert de données, l'opérateur télécom a le droit de résilier unilatéralement le contrat.

53. Sur demande écrite de l'abonné, l'opérateur télécom est tenu, sans résilier le contrat :

suspendre la fourniture de services de communication de données à l'abonné. Dans ce cas, l'abonné est facturé pour toute la période précisée dans la demande, conformément au tarif établi pour de tels cas ;

suspendre la fourniture d'accès aux services de communication pour la transmission de données et (ou) aux services du système de services d'information et de référence.

54. La validité du contrat peut être suspendue sur demande écrite de l'abonné en cas de location (sous-location), de location (sous-location) de locaux, y compris les locaux d'habitation dans lesquels l'équipement est installé, pour la durée du bail (sous-location ), contrat de location (sous-location). Un accord peut être conclu avec le locataire (sous-locataire), locataire (sous-locataire) des locaux dans lesquels le matériel est installé pour la durée du contrat de location (sous-location), de bail (sous-location) avec l'attribution à ces fins du même unique code d'identification qui a été attribué lors de la conclusion de l'accord, dont la validité est suspendue.

55. Les modifications d'un accord conclu par écrit, y compris celles relatives aux modifications par l'abonné du système de paiement pour les services de communication pour la transmission de données, sont formalisées par la conclusion d'un accord complémentaire à l'accord.

56. Si des modifications au contrat entraînent la nécessité pour l'opérateur de télécommunications d'effectuer des travaux pertinents, ces travaux sont soumis au paiement de la partie à l'initiative de laquelle les modifications ont été apportées au contrat.

57. Avec le consentement écrit de l'abonné, une modification peut être apportée au contrat concernant l'indication d'un nouvel abonné citoyen dans celui-ci. Dans ce cas, le nouvel abonné peut devenir :

un membre de la famille de l’abonné inscrit au domicile de l’abonné ou participant à la propriété commune des locaux dans lesquels l’équipement est installé ;

un membre de la famille du souscripteur mineur à la date de modification du contrat. De plus, jusqu'à l'âge de 14 ans, ses représentants légaux ont le droit d'introduire une demande de modification du contrat au nom d'un citoyen mineur.

58. Lors de la réorganisation ou du changement de nom d'un souscripteur personne morale (sauf réorganisation sous forme de séparation ou de division), une modification peut être apportée à la convention concernant l'indication d'un successeur ou d'un nouveau nom du souscripteur qui est une personne morale. personne morale. Lors de la réorganisation d'une personne morale sous forme de séparation ou de division, la question de savoir lequel des successeurs légaux doit conclure un accord est résolue conformément au bilan de séparation.

59. En cas de résiliation du contrat, les obligations de l’opérateur télécom d’assurer la capacité de l’abonné à accéder aux services de communication fournis par un autre opérateur télécom prennent fin.

60. Si le droit de l’abonné de posséder ou d’utiliser les locaux dans lesquels l’équipement est installé prend fin, le contrat avec l’abonné est résilié. Dans ce cas, l'opérateur télécom partie à cet accord, à la demande du nouveau propriétaire des locaux spécifiés, est tenu de conclure un nouvel accord avec lui dans un délai de 30 jours.

V. Procédure de dépôt et d'examen des réclamations

61. L'abonné et (ou) l'utilisateur a le droit de faire appel des décisions et actions (inaction) de l'opérateur de télécommunications liées à la fourniture de services de communication pour la transmission de données.

62. L'opérateur télécom est tenu de disposer d'un cahier de réclamations et de suggestions et de le délivrer à la première demande de l'abonné et (ou) de l'utilisateur.

63. L'examen d'une plainte d'un abonné et (ou) d'un utilisateur est effectué de la manière établie par la législation de la Fédération de Russie.

64. Si l'opérateur télécom ne remplit pas ou ne remplit pas correctement ses obligations de fournir des services de communication pour le transfert de données, l'abonné et (ou) l'utilisateur, avant de saisir le tribunal, dépose une réclamation auprès de l'opérateur télécom.

65. La réclamation doit être présentée par écrit et doit être enregistrée le jour de sa réception par l'opérateur télécom.

Les réclamations concernant des problèmes liés au refus de fournir des services de communication pour la transmission de données, à l'exécution intempestive ou inappropriée des obligations découlant du contrat sont déposées dans un délai de 6 mois à compter de la date de fourniture des services de communication pour la transmission de données, du refus de les fournir ou de l'émission du une facture pour la prestation fournie.

La réclamation est accompagnée d'une copie du contrat, ainsi que d'autres documents nécessaires à l'examen de la réclamation sur le fond, qui doivent indiquer des informations sur le non-respect ou la mauvaise exécution des obligations au titre du contrat, et en cas de réclamation pour l'indemnisation des dommages - sur le fait et le montant des dommages causés.

66. La réclamation est examinée par l'opérateur télécom dans un délai maximum de 60 jours à compter de la date d'enregistrement de la réclamation.

L'opérateur télécom doit informer l'abonné et (ou) l'utilisateur qui l'a soumis par écrit des résultats de l'examen de la réclamation.

Si la réclamation a été reconnue comme justifiée par l'opérateur télécom, les défauts identifiés doivent être éliminés dans un délai raisonnable précisé par l'abonné et (ou) l'utilisateur.

Si l'opérateur télécom a reconnu les demandes de l'abonné et (ou) de l'utilisateur concernant une réduction du montant du paiement pour les services de communication de données fournis, le remboursement des frais d'élimination des défauts par lui-même ou par des tiers, ainsi que le remboursement des les paiements pour la fourniture de services de communication de données, en tant que fonds justifiés et compensation pour les pertes causées en relation avec le refus de fournir des services de communication pour la transmission de données, ces exigences doivent être remplies dans les 10 jours à compter de la date de dépôt de la réclamation.

Si une réclamation est rejetée en tout ou en partie ou si une réponse n'est pas reçue dans le délai imparti pour son examen, l'abonné et (ou) l'utilisateur ont le droit de déposer une réclamation en justice.

VI. Responsabilité des parties

67. En cas de manquement ou de mauvaise exécution des obligations au titre du contrat, l'opérateur télécom est responsable envers l'abonné et (ou) l'utilisateur dans les cas suivants :

a) violation des délais de fourniture d'accès au réseau de transmission de données ;

b) violation des conditions établies dans le contrat pour la fourniture de services de communication pour la transmission de données ;

c) défaut de fourniture des services de communication pour la transmission de données spécifiés dans le contrat ;

d) mauvaise qualité des services de communication pour la transmission de données, notamment en raison d'un mauvais entretien du réseau de transmission de données ;

D) résilier le contrat.

69. Outre les exigences imposées par l'abonné citoyen conformément au paragraphe 68 du présent Règlement, l'opérateur télécom paie à l'abonné citoyen une pénalité :

en cas de violation des conditions de fourniture d'accès au réseau de transmission de données - à hauteur de 3 pour cent des frais de fourniture d'accès au réseau de transmission de données pour chaque jour de retard jusqu'au début de la fourniture d'accès au réseau de transmission de données, à moins qu'un montant de pénalité plus élevé ne soit spécifié dans le contrat, mais pas supérieur aux frais spécifiés dans le contrat ;

en cas de violation des délais fixés pour la fourniture de services de communication pour la transmission de données - à hauteur de 3 pour cent du coût des services de communication pour la transmission de données pour chaque heure de retard jusqu'au début de la fourniture des services de communication pour la transmission de données, à moins qu'un montant de pénalité plus élevé ne soit spécifié dans le contrat, mais pas plus élevé que le coût du service de communication de données.

Si le coût d'un service de communication de données n'est pas déterminé, le montant de la pénalité est déterminé sur la base du coût total d'un service de communication de données qui existait à l'endroit où les besoins de l'abonné et (ou) de l'utilisateur auraient dû être satisfaits par l'opérateur de télécommunication. l'opérateur, le jour de la satisfaction volontaire de cette exigence ou le jour de la décision de justice, si la demande de l'abonné et (ou) de l'utilisateur n'a pas été volontairement satisfaite.

70. Si l'opérateur de télécommunications ne respecte pas les délais fixés pour la fourniture de services de communication pour la transmission de données, l'abonné et (ou) l'utilisateur a le droit d'exiger une compensation intégrale pour les pertes qui leur sont causées en relation avec la violation des délais spécifiés.

71. En cas de non-respect ou de mauvaise exécution des obligations conformes au contrat, l'abonné et (ou) l'utilisateur ont le droit d'exiger, à leur choix :

a) l'élimination gratuite des déficiences dans la fourniture de services de communication pour la transmission de données ;

b) une réduction correspondante du coût des services de communication pour la transmission de données ;

c) le remboursement des dépenses engagées par eux pour éliminer les défauts du service de communication fourni pour la transmission de données par eux-mêmes ou par des tiers.

72. En cas de violation par l'opérateur télécom du secret des informations transmises sur le réseau de données et d'exigence de limiter la diffusion des informations sur le citoyen abonné dont il a eu connaissance en vertu de l'exécution du contrat, le l'opérateur télécom, à la demande de l'abonné, devra compenser les pertes causées par ces agissements.

73. En cas de défaut de fourniture, de fourniture incomplète ou intempestive d'informations sur la fourniture de services de communication pour la transmission de données, l'abonné a le droit de refuser d'exécuter le contrat, d'exiger le remboursement des fonds payés pour la fourniture de services de communication pour transmission de données et compensation des pertes subies.

74. L'abonné et (ou) l'utilisateur sont responsables envers l'opérateur télécom dans les cas suivants :

a) non-paiement, paiement incomplet ou tardif des services de communication pour la transmission de données ;

b) non-respect des règles d'exploitation des équipements ;

c) non-respect de l'interdiction de connecter à la ligne d'abonné des équipements qui ne répondent pas aux exigences établies.

75. En cas de non-paiement, de paiement incomplet ou intempestif des services de communication pour la transmission de données, l'abonné et (ou) l'utilisateur devra payer à l'opérateur télécom une pénalité d'un montant de 1 pour cent du coût des impayés, non payés en totalité. ou des services de communication payés en retard pour la transmission de données (si un montant inférieur n'est pas spécifié dans le contrat) pour chaque jour de retard jusqu'au jour du remboursement de la dette, mais pas plus que le montant dû.

76. Si l'abonné et (ou) l'utilisateur ne respecte pas les règles d'exploitation de l'équipement ou ne respecte pas l'interdiction de connecter à la ligne d'abonné un équipement qui ne répond pas aux exigences établies, l'opérateur télécom a le droit d'aller au tribunal avec une demande d'indemnisation pour les pertes causées par de telles actions de l'abonné et (ou) de l'utilisateur.

77. L'opérateur télécom est dégagé de toute responsabilité en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution des obligations contractuelles s'il prouve que leur inexécution ou leur mauvaise exécution est due à des circonstances de force majeure ou à la faute de l'autre partie.

Fédération de Russie Décret du gouvernement de la Fédération de Russie

Sur approbation des règles pour la fourniture de services de communication pour la transmission de données

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APPROUVÉ
Résolution du gouvernement
Fédération de Russie
du 23 janvier 2006 N 32

RÈGLES
fourniture de services de communication pour la transmission de données.

I. Dispositions générales

1. Les présentes Règles régissent la relation entre l'abonné et (ou) l'utilisateur, d'une part, et l'opérateur télécom, d'autre part, lors de la fourniture de services de communication pour la transmission de données.

2. Les concepts utilisés dans le présent Règlement signifient ce qui suit :

« abonné » - un utilisateur de services de communication pour la transmission de données, avec lequel un accord a été conclu pour la fourniture de services de communication pour la transmission de données, avec l'attribution d'un code d'identification unique à ces fins ;

« ligne d'abonné » - une ligne de communication reliant l'équipement utilisateur (terminal) au nœud de communication du réseau de transmission de données ;

« interface d'abonné » - paramètres techniques et technologiques des circuits physiques reliant les moyens de communication à l'équipement utilisateur (terminal) ;

« terminal d'abonné » - équipement utilisateur (terminal) utilisé par l'abonné et (ou) l'utilisateur pour se connecter au nœud de communication du réseau de transmission de données à l'aide d'une ligne d'abonné ;

"fiabilité de la transmission des informations" - correspondance biunivoque des paquets d'informations transmis par l'équipement utilisateur (terminal), qui est un côté de la connexion établie sur le réseau de données, et reçus par l'équipement utilisateur (terminal), qui est l’autre côté de cette connexion ;

«utilisateur de services de communication de données» - une personne commandant et (ou) utilisant des services de communication de données ;

"paquet d'informations" - un message de télécommunication transmis sur un réseau de données et contenant les données nécessaires à sa commutation par un nœud de communication ;

« protocole de transfert de données » - un ensemble formalisé d'exigences pour la structure des paquets d'informations et l'algorithme d'échange de paquets d'informations entre les appareils d'un réseau de transfert de données ;

"fournir l'accès à un réseau de transmission de données" - un ensemble d'actions d'un opérateur de télécommunications d'un réseau de transmission de données pour former une ligne d'abonné et connecter l'équipement utilisateur (terminal) avec son aide à un nœud de communication d'un réseau de transmission de données ou fournir le capacité de connecter l'équipement utilisateur (terminal) à un réseau de transmission de données en utilisant une connexion téléphonique ou une connexion via un autre réseau de transmission de données afin de fournir à l'abonné des services de communication de données ;

« offrir la possibilité d'accéder à des services de communication pour la transmission de données » - offrir à un opérateur de télécommunications la possibilité à son abonné de recevoir des services de communication pour la transmission de données fournis par un autre opérateur de télécommunications ;

« connexion au réseau de données (session de communication) » - établie à la suite d'un appel ou d'une interaction préétablie entre des moyens de communication, permettant à l'abonné et (ou) à l'utilisateur de transmettre et (ou) de recevoir des informations vocales et (ou) non vocales ;

"possibilité technique de fournir un accès au réseau de transmission de données" - la présence simultanée d'une capacité montée inutilisée du nœud de communication, dans la zone de couverture de laquelle la connexion de l'équipement utilisateur (terminal) au réseau de transmission de données est demandée, et des lignes de communication inutilisées qui permettent la formation d'une ligne de communication d'abonné entre le nœud de communication et l'équipement utilisateur (terminal) ;

« plan tarifaire » - un ensemble de conditions tarifaires dans lesquelles un opérateur de télécommunications propose d'utiliser un ou plusieurs services de communication pour la transmission de données ;

"nœud de communication d'un réseau de transmission de données" - moyens de communication qui remplissent les fonctions de systèmes de commutation.

3. La relation entre un opérateur de télécommunications fournissant des services de communication pour la transmission de données (ci-après dénommé l'opérateur de télécommunications) avec un abonné et (ou) un utilisateur découlant de la fourniture de services de communication pour la transmission de données sur le territoire de la Fédération de Russie s'effectue en russe.

4. L'opérateur télécom est tenu d'assurer la confidentialité des informations transmises sur le réseau de données.

La restriction du droit au secret des informations transmises sur un réseau de transmission de données n'est autorisée que dans les cas prévus par les lois fédérales.

Les informations sur les informations transmises sur le réseau de données ne peuvent être fournies qu'aux abonnés et (ou) aux utilisateurs ou à leurs représentants autorisés, sauf disposition contraire des lois fédérales.

Les informations sur l'abonné qui sont devenues connues de l'opérateur de télécommunications en raison de l'exécution d'un accord pour la fourniture de services de communication pour la transmission de données (ci-après dénommé l'accord) peuvent être utilisées par l'opérateur de télécommunications pour fournir des services de référence et d'autres services d'information. ou transférés à des tiers uniquement avec le consentement écrit de cet abonné, sauf dans les cas prévus par les lois fédérales.

5. En cas d'urgence de nature naturelle ou d'origine humaine, l'opérateur de télécommunications, de la manière prescrite par la législation de la Fédération de Russie, a le droit d'arrêter ou de limiter temporairement la fourniture de services de communication pour la transmission de données.

6. L'équipement utilisateur (terminal) (ci-après dénommé équipement) qui répond aux exigences établies peut être connecté à la ligne d'abonné.

L'obligation de fournir l'équipement à raccorder à la ligne d'abonné incombe à l'abonné, sauf disposition contraire du contrat.

7. L'opérateur de télécommunications offre à l'abonné et (ou) à l'utilisateur la possibilité d'utiliser les services de communication pour le transfert de données 24 heures sur 24, sauf disposition contraire de la législation de la Fédération de Russie.

8. Les services de communication pour la transmission de données sont divisés en :

services de communication pour la transmission de données, à l'exception des services de communication pour la transmission de données dans le but de transmettre des informations vocales ;

services de communication pour la transmission de données afin de transmettre des informations vocales.

9. L'opérateur télécom a le droit de fournir à l'abonné les services de communication pour la transmission de données pour lesquels une licence a été délivrée à cet opérateur télécom, conformément aux conditions de licence prévues dans la licence délivrée à l'opérateur télécom.

La fourniture de services de communication pour la transmission de données peut être accompagnée de la fourniture par l'opérateur de télécommunications d'autres services technologiquement inextricablement liés aux services de communication pour la transmission de données et visant à accroître leur valeur pour le consommateur, sous réserve des exigences prévues aux paragraphes 31 et 32 du présent Règlement.

La liste des services technologiquement inextricablement liés aux services de communication pour la transmission de données et visant à augmenter leur valeur pour le consommateur est déterminée par l'opérateur télécom.

10. L'opérateur télécom est tenu de créer un système de services d'information et de référence afin de fournir à l'abonné et (ou) l'utilisateur des informations liées à la fourniture de services de communication pour le transfert de données.

11. Le système de services d'information et de référence fournit des services d'information et de référence payants et gratuits.

12. L'opérateur télécom fournit gratuitement et 24 heures sur 24 les services d'information et de référence suivants :

a) fourniture d'informations sur les tarifs des services de communication pour la transmission de données, sur le territoire pour la fourniture de services de communication pour la transmission de données (zone de service) ;

b) fournir à l'abonné des informations sur l'état de son compte personnel ;

c) recevoir des informations de l'abonné et (ou) de l'utilisateur sur les dysfonctionnements techniques qui entravent l'utilisation des services de communication de données ;

d) fourniture d'informations sur les services de communication fournis pour la transmission de données et des explications nécessaires.

13. La liste des services gratuits d'information et de référence prévue au paragraphe 12 du présent Règlement ne peut être réduite.

La fourniture de services gratuits d'information et de référence peut être effectuée à l'aide d'auto-informateurs.

14. L'opérateur télécom détermine de manière indépendante la liste et l'heure des services d'information et de référence payants fournis.

15. L'opérateur télécom est tenu de fournir au citoyen, à la personne morale ou à l'entrepreneur individuel les informations nécessaires à la conclusion et à l'exécution du contrat, qui comprennent :

a) le nom (raison sociale) de l'opérateur télécom, une liste de ses succursales, leurs emplacements et horaires d'ouverture ;

b) les détails de la ou des licences délivrées à l'opérateur de télécommunications pour exercer des activités dans le domaine de la fourniture de services de communication (ci-après dénommées la licence) et les conditions de la licence ;

c) une liste des services de communication pour la transmission de données, les conditions et la procédure pour leur fourniture, y compris les interfaces d'abonné et les protocoles de transmission de données utilisés ;

d) la gamme de valeurs des indicateurs de qualité de service fournies par le réseau de transmission de données, à l'intérieur de laquelle l'abonné a le droit d'établir les valeurs dont il a besoin dans le contrat ;

e) liste et description des avantages et des limites de la fourniture de services de communication pour la transmission de données ;

f) les tarifs des services de communication pour la transmission de données ;

g) la procédure, les formulaires et les systèmes de paiement pour les services de communication pour la transmission de données ;

h) les numéros de téléphone du système de service d'information et de référence ;

i) une liste de services technologiquement inextricablement liés aux services de communication pour la transmission de données et visant à augmenter leur valeur pour le consommateur ;

j) indication des endroits où l'abonné et (ou) l'utilisateur peuvent prendre pleinement connaissance du présent Règlement.

16. L'opérateur télécom est tenu, à la demande d'un citoyen, d'une personne morale ou d'un entrepreneur individuel, de lui fournir, en plus des informations prévues au paragraphe 15 du présent Règlement, des informations complémentaires liées à la fourniture de services de communication pour transmission de données.

Les informations spécifiées en russe (si nécessaire dans d'autres langues) sous une forme claire et accessible sont communiquées gratuitement via les médias et le système de services d'information et de référence à l'attention d'un citoyen, d'une personne morale ou d'un entrepreneur individuel.

II. Procédure et conditions de conclusion d'un accord

17. Les services de communication pour la transmission de données sont fournis sur la base d'un accord payant.

18. Les parties à l'accord sont un citoyen, une personne morale ou un entrepreneur individuel, d'une part, et un opérateur télécom, d'autre part.

19. Pour conclure un accord, le demandeur soumet une demande à l'opérateur télécom en 2 exemplaires sous la forme établie par l'opérateur télécom.

La demande est enregistrée par l'opérateur télécom. Un exemplaire reste chez l'opérateur télécom, l'autre est remis au demandeur.

La procédure d'enregistrement des demandes de conclusion d'un accord est fixée par l'opérateur télécom.

L'opérateur télécom n'a pas le droit de refuser au demandeur d'accepter et d'examiner la candidature.

20. Lors du dépôt d'une demande de conclusion d'accord, un citoyen présente un document prouvant son identité.

Lors du dépôt d'une demande de conclusion d'un accord, un représentant d'une personne morale présente un document confirmant ses pouvoirs (procuration ou décision correspondante de l'organe exécutif unique), ainsi qu'une copie du certificat d'enregistrement public de la personne morale. .

Lors du dépôt d'une demande de conclusion d'un accord, un entrepreneur individuel présente un document prouvant son identité, ainsi qu'une copie du certificat d'enregistrement public en tant qu'entrepreneur individuel.

21. L'opérateur télécom, dans un délai n'excédant pas 1 mois à compter de la date d'enregistrement de la demande de conclusion d'un accord, vérifie la possibilité technique de fournir l'accès au réseau de données. Si une telle possibilité technique existe, l'opérateur télécom conclut un accord avec le demandeur.

22. Un accord conclu avec un citoyen est un accord public. Le contrat est conclu pour une durée indéterminée. A la demande du demandeur, un contrat à durée déterminée peut être conclu avec lui.

23. L'opérateur télécom a le droit de refuser de conclure un accord s'il n'est pas techniquement possible de fournir l'accès au réseau de données. Dans ce cas, l'opérateur télécom est tenu d'informer par écrit le demandeur de son refus dans un délai n'excédant pas 10 jours à compter de la date d'achèvement du contrôle de faisabilité technique.

En cas de refus ou d'évasion de l'opérateur de télécommunications de conclure un accord, le demandeur a le droit de saisir le tribunal avec une demande d'obligation de conclure un accord. La charge de prouver l’incapacité technique à fournir l’accès au réseau de données incombe à l’opérateur télécom.

24. Le contrat est conclu par écrit en 2 exemplaires dont un est remis au souscripteur, ou par la réalisation d'actes implicites.

En menant des actions concluantes, un accord à durée déterminée est conclu pour la fourniture de services ponctuels de transfert de données aux points d'accès publics. Cet accord est considéré comme conclu à partir du moment où l'abonné et (ou) l'utilisateur entreprend des actions visant à établir une connexion via le réseau de données (session de communication).

25. L'opérateur télécom a le droit de charger un tiers de conclure un accord au nom et aux frais de l'opérateur télécom, ainsi que d'effectuer des règlements avec l'abonné au nom de l'opérateur télécom.

Dans le cadre d'un accord conclu par un tiers pour le compte et aux frais d'un opérateur télécom, les droits et obligations découlent directement de l'opérateur télécom.

26. Le contrat doit indiquer les informations suivantes:

a) date et lieu de conclusion du contrat ;

b) nom (raison sociale) de l'opérateur télécom ;

c) le détail du compte courant de l'opérateur télécom ;

d) les détails de la licence délivrée à l'opérateur de télécommunications ;

e) informations sur l'abonné :

nom, prénom, patronyme, date et lieu de naissance, détails d'une pièce d'identité - pour un citoyen ;

nom (nom de l'entreprise), localisation - pour une personne morale ;

les détails d'une pièce d'identité et d'un certificat d'enregistrement d'État en tant qu'entrepreneur individuel - pour un entrepreneur individuel ;

f) adresse d'installation de l'équipement ;

g) type (type) d'équipement ;

h) indicateurs techniques caractérisant la qualité des services de transmission de données (y compris la bande passante de la ligne de communication dans le réseau de transmission de données, la perte de paquets d'informations, les délais de transmission des paquets d'informations, la fiabilité de la transmission d'informations) ;

i) le consentement (refus) de l'abonné à utiliser les informations le concernant à des fins d'information et de référence ;

j) mode de livraison des factures pour les services de communication de données fournis ;

k) les droits, obligations et responsabilités des parties ;

l) l'obligation de l'opérateur télécom de respecter les délais et les procédures d'élimination des défauts qui entravent l'utilisation des services de communication pour la transmission de données ;

m) la durée du contrat.

27. Le contrat doit indiquer les conditions essentielles suivantes:

a) utilisé les interfaces d'abonné et les protocoles de transfert de données ;

b) fourni des services de communication pour la transmission de données ;

c) système de paiement pour les services de communication pour la transmission de données ;

d) procédure, modalités et forme de paiement.

28. Lors de la conclusion d'un contrat, il n'est pas permis de sélectionner un numéro d'une ressource de numérotation d'une zone de numérotation géographiquement définie ou géographiquement non définie comme code d'identification unique.

29. L'opérateur télécom n'a pas le droit d'imposer à l'abonné et (ou) à l'utilisateur la fourniture d'autres services contre rémunération.

30. L'opérateur de télécommunications n'a pas le droit de subordonner la fourniture de certains services de communication pour la transmission de données à la fourniture obligatoire d'autres services.

III. Procédure et conditions d'exécution du contrat

31. L'opérateur télécom est tenu :

a) fournir à l'abonné et (ou) à l'utilisateur des services de communication pour la transmission de données conformément à la législation de la Fédération de Russie, aux présentes règles, à la licence et à l'accord ;

b) éliminer, dans les délais impartis, les dysfonctionnements qui entravent l'utilisation des services de communication pour la transmission de données ;

c) informer les abonnés et (ou) les utilisateurs par le biais des médias et sur les lieux de travail avec les abonnés et (ou) les utilisateurs des modifications des tarifs des services de communication pour la transmission de données au moins 10 jours avant l'introduction de nouveaux tarifs ;

d) fixer, en accord avec l'abonné et (ou) l'utilisateur, un nouveau délai pour l'exécution des services de communication pour la transmission de données, si le non-respect du délai était dû à des circonstances de force majeure.

32. L'abonné est tenu :

a) payer les services de communication qui lui sont fournis pour la transmission de données et les autres services prévus dans le contrat dans leur intégralité et dans les conditions spécifiées dans le contrat ;

b) ne connectez pas d'équipement à la ligne d'abonné qui ne répond pas aux exigences établies ;

c) notifier à l'opérateur télécom dans un délai n'excédant pas 60 jours la cessation de son droit de propriété et (ou) d'usage des locaux dans lesquels l'équipement est installé, ainsi que d'un changement de son nom (prénom, patronyme) et lieu de résidence, nom (nom de l'entreprise), respectivement et localisation ;

e) suivre les règles de fonctionnement de l'équipement.

33. L'abonné a le droit :

a) refuser unilatéralement d'exécuter le contrat à tout moment, sous réserve du paiement des frais réellement engagés par l'opérateur télécom pour fournir des services de communication de données à cet abonné ;

b) refuser de payer les services de communication non prévus dans le contrat de transmission des données qui lui sont fournies sans son consentement ;

c) attribuer, en accord avec l'opérateur télécom, un nouveau délai pour la fourniture de services de communication pour la transmission de données, si le non-respect des délais était dû à des circonstances de force majeure, qui ont été notifiées à l'abonné avant l'expiration du délai fixé période pour la fourniture de services de communication pour la transmission de données.

34. Afin de connecter à la ligne d'abonné des moyens de communication garantissant le partage simultané d'une ligne d'abonné par deux opérateurs de télécommunications, l'opérateur de télécommunications est tenu de modifier le circuit de commutation des équipements fonctionnant sur une ligne d'abonné distincte dès réception d'une demande d'un autre. opérateur télécom pour un tel changement, convenu par écrit avec l'abonné. Dans ce cas, la procédure et les conditions de modification de ce régime sont réglées par un accord conclu entre opérateurs télécoms.

35. Le paiement des services de communication pour la transmission de données peut être effectué selon un système de paiement par abonnement ou au temps ou en fonction du volume d'informations reçues et (ou) transmises.

36. La redevance pour la fourniture d'accès au réseau de données par l'opérateur télécom est facturée une fois pour chaque fait de fourniture d'accès au réseau de données.

Le tarif pour la fourniture par un opérateur télécom de l'accès au réseau de transmission de données est établi par l'opérateur télécom, à moins qu'une procédure différente ne soit prévue par la législation de la Fédération de Russie.

37. L'unité tarifaire d'une connexion sur un réseau de données (session de communication) est établie par l'opérateur télécom, mais ne peut excéder 1 minute pour les services de communication pour la transmission de données dans le but de transmettre des informations vocales.

La durée de la connexion via le réseau de données (session de communication) est enregistrée conformément à l'unité tarifaire adoptée par l'opérateur télécom.

38. La durée de la connexion sur le réseau de données (session de communication), utilisée pour déterminer le montant de la redevance, lors de la transmission d'informations vocales, est comptée à partir de la 1ère seconde après la réponse de l'équipement appelé jusqu'à ce que l'équipement appelant ou appelé ou l'équipement remplaçant le l'abonné en son absence raccroche, et lors de la transmission d'informations non vocales - à partir du 1er octet transmis. Une connexion via un réseau de données (session de communication) lors de la transmission d'informations vocales d'une durée inférieure à 2 secondes n'est pas prise en compte dans le volume des services de communication de données fournis dans le cadre d'un système de paiement au temps.

39. Les tarifs des services de communication pour le transfert de données, y compris le tarif utilisé pour payer une unité tarifaire incomplète, sont établis par l'opérateur de télécommunications, à moins qu'une procédure différente ne soit établie par la législation de la Fédération de Russie.

40. Les tarifs peuvent être différenciés selon l'heure de la journée, les jours de la semaine, les week-ends et les jours fériés, selon le volume d'informations reçues et (ou) transmises, ainsi qu'en fonction de la distance entre les équipements qui se trouvent d'un côté de la connexion établie. via le réseau de données (session de communication) et l'équipement qui se trouve de l'autre côté de cette connexion (session de communication).

41. Le tarif d'une connexion via un réseau de données (session de communication) est déterminé en fonction de sa durée, exprimée en nombre d'unités tarifaires.

42. Lors de la transmission d'informations vocales sur un réseau de données vers un équipement dont le signal de réponse est égal à la réponse de l'abonné appelé et sert de point de départ pour la durée de la connexion sur le réseau de données (session de communication), comprennent :

terminal d'abonné avec fonction répondeur ;

autre équipement qui remplace l'abonné en son absence et assure ou simule l'échange d'informations.

43. Le paiement des services de transfert de données s'effectue en espèces ou par virement bancaire en roubles russes.

Le paiement des services de communication pour la transmission de données peut être effectué au moyen d'un paiement anticipé ou différé ou immédiatement après la fourniture de ces services aux points d'accès publics.

Lors du paiement de services de communication pour la transmission de données au moyen d'un acompte, l'abonné dépose un certain montant sur son compte personnel, à partir duquel l'opérateur télécom prélève les paiements pour les services de communication pour la transmission de données fournis à l'abonné.

Lors du paiement de services de communication pour le transfert de données par paiement différé, le paiement est effectué à la fin de la période de facturation. Les services de communication pour le transfert de données sont payés dans le délai fixé par l'opérateur télécom, et le délai spécifié ne doit pas être inférieur à 10 jours à compter de la fin de la période de facturation. Un délai de paiement plus long pour les services de communication de données peut être stipulé dans le contrat.

44. La base de facturation à l'abonné et (ou) à l'utilisateur pour les connexions fournies sur le réseau de données (sessions de communication) est constituée par les données obtenues à l'aide des équipements utilisés par l'opérateur télécom pour prendre en compte le volume des services de communication de données fournis.

45. La carte de paiement pour les services de communication de données contient des informations codées utilisées pour communiquer à l'opérateur télécom des informations relatives au paiement des services de communication de données, ainsi que les informations suivantes :

a) nom (raison sociale) de l'opérateur télécom qui a émis la carte ;

b) le nom des types de services de communication pour la transmission de données payés avec la carte ;

c) le montant de l'acompte dont le paiement est confirmé par la carte ;

d) durée de validité de la carte ;

e) les numéros de téléphone de référence (contact) de l'opérateur télécom ;

f) les règles d'utilisation de la carte de paiement ;

g) numéro d'identification de la carte.

46. ​​​​​​L'abonné et (ou) l'utilisateur ont le droit de contacter l'opérateur télécom pour lui demander le remboursement des fonds qu'ils ont versés à titre d'acompte.

L'opérateur télécom est tenu de restituer le solde non utilisé à l'abonné et (ou) à l'utilisateur.

47. La période de facturation pour laquelle une facture est émise pour la fourniture de services de communication pour la transmission de données ne doit pas dépasser 1 mois.

48. Le délai de paiement des services de communication pour la transmission de données (à l'exception des frais d'abonnement) ne doit pas être inférieur à 15 jours à compter de la date de facture. Un délai de paiement plus long peut être spécifié dans le contrat.

Lors du paiement de services de communication pour le transfert de données à l'aide d'un système de paiement d'abonné, le paiement des services de communication fournis pour le transfert de données est effectué au plus tard 10 jours à compter de la fin de la période de facturation.

49. Une facture émise à un abonné pour des services de communication pour la transmission de données est un document de règlement qui reflète des données sur les obligations monétaires de l'abonné et qui contient :

a) les coordonnées de l'opérateur télécom ;

b) des informations sur l'abonné ;

c) la période de facturation pour laquelle la facture est émise ;

d) le numéro de compte personnel de l'abonné (pour le paiement anticipé) ;

e) des données sur la durée totale des connexions via le réseau de données (sessions de communication) pour la période de facturation (avec comptabilité temporelle) ;

f) le montant total présenté au paiement ;

g) le montant du solde du compte personnel (pour un acompte) ;

h) date de la facture ;

i) date d'échéance du paiement de la facture ;

j) le montant présenté au paiement pour chaque type de services de communication pour la transmission de données ;

k) types de services de communication fournis pour la transmission de données ;

m) la date de fourniture de chaque service de communication pour le transfert de données ;

m) le volume de chaque service de communication pour la transmission de données fourni à l'abonné.

50. L'opérateur télécom est tenu d'assurer la remise à l'abonné d'une facture pour le paiement des services de communication de données fournis dans un délai de 5 jours à compter de la date d'émission de cette facture.

À la demande de l'abonné, l'opérateur télécom est tenu de détailler la facture, qui consiste à fournir des informations supplémentaires sur les services de communication de données fournis, pour lesquels des frais distincts peuvent être facturés.

51. L'abonné et (ou) l'utilisateur a le droit d'exiger le remboursement des fonds payés pour l'utilisation des services de communication de données pour la période pendant laquelle il n'a pas été possible d'utiliser ces services sans faute de cet abonné et (ou) utilisateur.

IV. La procédure et les conditions de suspension, de modification,
résiliation et résiliation du contrat

52. En cas de violation par l'abonné des exigences liées à la fourniture de services de communication pour la transmission de données, établies par la loi fédérale "sur les communications", le présent règlement et l'accord, y compris la violation des conditions de paiement pour la communication fournie services de transmission de données, l'opérateur de télécommunications a le droit de suspendre la fourniture de services de communication sur la transmission de données jusqu'à ce que la violation soit éliminée, en en informant l'abonné.

Si une telle violation n'est pas éliminée dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle l'abonné reçoit une notification écrite de l'opérateur télécom concernant son intention de suspendre la fourniture de services de communication pour le transfert de données, l'opérateur télécom a le droit de résilier unilatéralement le contrat.

53. Sur demande écrite de l'abonné, l'opérateur télécom est tenu, sans résilier le contrat :

suspendre la fourniture de services de communication de données à l'abonné. Dans ce cas, l'abonné est facturé pour toute la période précisée dans la demande, conformément au tarif établi pour de tels cas ;

suspendre la fourniture d'accès aux services de communication pour la transmission de données et (ou) aux services du système de services d'information et de référence.

54. La validité du contrat peut être suspendue sur demande écrite de l'abonné en cas de location (sous-location), de location (sous-location) de locaux, y compris les locaux d'habitation dans lesquels l'équipement est installé, pour la durée du bail (sous-location ), contrat de location (sous-location). Un accord peut être conclu avec le locataire (sous-locataire), locataire (sous-locataire) des locaux dans lesquels le matériel est installé pour la durée du contrat de location (sous-location), de bail (sous-location) avec l'attribution à ces fins du même unique code d'identification qui a été attribué lors de la conclusion de l'accord, dont la validité est suspendue.

55. Les modifications d'un accord conclu par écrit, y compris celles relatives aux modifications par l'abonné du système de paiement pour les services de communication pour la transmission de données, sont formalisées par la conclusion d'un accord complémentaire à l'accord.

56. Si des modifications au contrat entraînent la nécessité pour l'opérateur de télécommunications d'effectuer des travaux pertinents, ces travaux sont soumis au paiement de la partie à l'initiative de laquelle les modifications ont été apportées au contrat.

57. Avec le consentement écrit de l'abonné, une modification peut être apportée au contrat concernant l'indication d'un nouvel abonné citoyen dans celui-ci. Dans ce cas, le nouvel abonné peut devenir :

un membre de la famille de l’abonné inscrit au domicile de l’abonné ou participant à la propriété commune des locaux dans lesquels l’équipement est installé ;

un membre de la famille du souscripteur mineur à la date de modification du contrat. De plus, jusqu'à l'âge de 14 ans, ses représentants légaux ont le droit d'introduire une demande de modification du contrat au nom d'un citoyen mineur.

58. Lors de la réorganisation ou du changement de nom d'un souscripteur personne morale (sauf réorganisation sous forme de séparation ou de division), une modification peut être apportée à la convention concernant l'indication d'un successeur ou d'un nouveau nom du souscripteur qui est une personne morale. personne morale. Lors de la réorganisation d'une personne morale sous forme de séparation ou de division, la question de savoir lequel des successeurs légaux doit conclure un accord est résolue conformément au bilan de séparation.

59. En cas de résiliation du contrat, les obligations de l’opérateur télécom d’assurer la capacité de l’abonné à accéder aux services de communication fournis par un autre opérateur télécom prennent fin.

60. Si le droit de l’abonné de posséder ou d’utiliser les locaux dans lesquels l’équipement est installé prend fin, le contrat avec l’abonné est résilié. Dans ce cas, l'opérateur télécom partie à cet accord, à la demande du nouveau propriétaire des locaux spécifiés, est tenu de conclure un nouvel accord avec lui dans un délai de 30 jours.

V. Procédure de dépôt et d'examen des réclamations

61. L'abonné et (ou) l'utilisateur a le droit de faire appel des décisions et actions (inaction) de l'opérateur de télécommunications liées à la fourniture de services de communication pour la transmission de données.

62. L'opérateur télécom est tenu de disposer d'un cahier de réclamations et de suggestions et de le délivrer à la première demande de l'abonné et (ou) de l'utilisateur.

63. L'examen d'une plainte d'un abonné et (ou) d'un utilisateur est effectué de la manière établie par la législation de la Fédération de Russie.

64. Si l'opérateur télécom ne remplit pas ou ne remplit pas correctement ses obligations de fournir des services de communication pour le transfert de données, l'abonné et (ou) l'utilisateur, avant de saisir le tribunal, dépose une réclamation auprès de l'opérateur télécom.

65. La réclamation doit être présentée par écrit et doit être enregistrée le jour de sa réception par l'opérateur télécom.

Les réclamations concernant des problèmes liés au refus de fournir des services de communication pour la transmission de données, à l'exécution intempestive ou inappropriée des obligations découlant du contrat sont déposées dans un délai de 6 mois à compter de la date de fourniture des services de communication pour la transmission de données, du refus de les fournir ou de l'émission du une facture pour la prestation fournie.

La réclamation est accompagnée d'une copie du contrat, ainsi que d'autres documents nécessaires à l'examen de la réclamation sur le fond, qui doivent indiquer des informations sur le non-respect ou la mauvaise exécution des obligations au titre du contrat, et en cas de réclamation pour l'indemnisation des dommages - sur le fait et le montant des dommages causés.

66. La réclamation est examinée par l'opérateur télécom dans un délai maximum de 60 jours à compter de la date d'enregistrement de la réclamation.

L'opérateur télécom doit informer l'abonné et (ou) l'utilisateur qui l'a soumis par écrit des résultats de l'examen de la réclamation.

Si la réclamation a été reconnue comme justifiée par l'opérateur télécom, les défauts identifiés doivent être éliminés dans un délai raisonnable précisé par l'abonné et (ou) l'utilisateur.

Si l'opérateur télécom a reconnu les demandes de l'abonné et (ou) de l'utilisateur concernant une réduction du montant du paiement pour les services de communication de données fournis, le remboursement des frais d'élimination des défauts par lui-même ou par des tiers, ainsi que le remboursement des les paiements pour la fourniture de services de communication de données, en tant que fonds justifiés et compensation pour les pertes causées en relation avec le refus de fournir des services de communication pour la transmission de données, ces exigences doivent être remplies dans les 10 jours à compter de la date de dépôt de la réclamation.

Si une réclamation est rejetée en tout ou en partie ou si une réponse n'est pas reçue dans le délai imparti pour son examen, l'abonné et (ou) l'utilisateur ont le droit de déposer une réclamation en justice.

VI. Responsabilité des parties

67. En cas de manquement ou de mauvaise exécution des obligations au titre du contrat, l'opérateur télécom est responsable envers l'abonné et (ou) l'utilisateur dans les cas suivants :

a) violation des délais de fourniture d'accès au réseau de transmission de données ;

b) violation des conditions établies dans le contrat pour la fourniture de services de communication pour la transmission de données ;

c) défaut de fourniture des services de communication pour la transmission de données spécifiés dans le contrat ;

d) mauvaise qualité des services de communication pour la transmission de données, notamment en raison d'un mauvais entretien du réseau de transmission de données ;

e) violation du secret des informations transmises sur un réseau de données ;

f) violation des restrictions établies sur la diffusion d'informations sur un citoyen abonné dont l'opérateur télécom a eu connaissance en raison de l'exécution du contrat.

68. En cas de non-respect des délais fixés pour la fourniture de services de communication pour la transmission de données, le citoyen abonné, à son choix, a le droit de :

a) attribuer à l'opérateur télécom une nouvelle période pendant laquelle le service de communication de données doit être fourni ;

b) confier la fourniture de services de communication pour la transmission de données à des tiers pour un prix raisonnable et exiger le remboursement des dépenses engagées par l'opérateur télécom ;

c) exiger une réduction du coût des services de communication pour la transmission de données ;

d) résilier le contrat.

69. Outre les exigences imposées par l'abonné citoyen conformément au paragraphe 68 du présent Règlement, l'opérateur télécom paie à l'abonné citoyen une pénalité :

en cas de violation des conditions de fourniture d'accès au réseau de transmission de données - à hauteur de 3 pour cent des frais de fourniture d'accès au réseau de transmission de données pour chaque jour de retard jusqu'au début de la fourniture d'accès au réseau de transmission de données, à moins qu'un montant de pénalité plus élevé ne soit spécifié dans le contrat, mais pas supérieur aux frais spécifiés dans le contrat ;

en cas de violation des délais fixés pour la fourniture de services de communication pour la transmission de données - à hauteur de 3 pour cent du coût des services de communication pour la transmission de données pour chaque heure de retard jusqu'au début de la fourniture des services de communication pour la transmission de données, à moins qu'un montant de pénalité plus élevé ne soit spécifié dans le contrat, mais pas plus élevé que le coût du service de communication de données.

Si le coût d'un service de communication de données n'est pas déterminé, le montant de la pénalité est déterminé sur la base du coût total d'un service de communication de données qui existait à l'endroit où les besoins de l'abonné et (ou) de l'utilisateur auraient dû être satisfaits par l'opérateur de télécommunication. l'opérateur, le jour de la satisfaction volontaire de cette exigence ou le jour de la décision de justice, si la demande de l'abonné et (ou) de l'utilisateur n'a pas été volontairement satisfaite.

70. Si l'opérateur de télécommunications ne respecte pas les délais fixés pour la fourniture de services de communication pour la transmission de données, l'abonné et (ou) l'utilisateur a le droit d'exiger une compensation intégrale pour les pertes qui leur sont causées en relation avec la violation des délais spécifiés.

71. En cas de non-respect ou de mauvaise exécution des obligations conformes au contrat, l'abonné et (ou) l'utilisateur ont le droit d'exiger, à leur choix :

a) l'élimination gratuite des déficiences dans la fourniture de services de communication pour la transmission de données ;

b) une réduction correspondante du coût des services de communication pour la transmission de données ;

c) le remboursement des dépenses engagées par eux pour éliminer les défauts du service de communication fourni pour la transmission de données par eux-mêmes ou par des tiers.

72. En cas de violation par l'opérateur télécom du secret des informations transmises sur le réseau de données et d'exigence de limiter la diffusion des informations sur le citoyen abonné dont il a eu connaissance en vertu de l'exécution du contrat, le l'opérateur télécom, à la demande de l'abonné, devra compenser les pertes causées par ces agissements.

73. En cas de défaut de fourniture, de fourniture incomplète ou intempestive d'informations sur la fourniture de services de communication pour la transmission de données, l'abonné a le droit de refuser d'exécuter le contrat, d'exiger le remboursement des fonds payés pour la fourniture de services de communication pour transmission de données et compensation des pertes subies.

74. L'abonné et (ou) l'utilisateur sont responsables envers l'opérateur télécom dans les cas suivants :

a) non-paiement, paiement incomplet ou tardif des services de communication pour la transmission de données ;

b) non-respect des règles d'exploitation des équipements ;

c) non-respect de l'interdiction de connecter à la ligne d'abonné des équipements qui ne répondent pas aux exigences établies.

75. En cas de non-paiement, de paiement incomplet ou intempestif des services de communication pour la transmission de données, l'abonné et (ou) l'utilisateur devra payer à l'opérateur télécom une pénalité d'un montant de 1 pour cent du coût des impayés, non payés en totalité. ou des services de communication payés en retard pour la transmission de données (si un montant inférieur n'est pas spécifié dans le contrat) pour chaque jour de retard jusqu'au jour du remboursement de la dette, mais pas plus que le montant dû.

76. Si l'abonné et (ou) l'utilisateur ne respecte pas les règles d'exploitation de l'équipement ou ne respecte pas l'interdiction de connecter à la ligne d'abonné un équipement qui ne répond pas aux exigences établies, l'opérateur télécom a le droit d'aller au tribunal avec une demande d'indemnisation pour les pertes causées par de telles actions de l'abonné et (ou) de l'utilisateur.

77. L'opérateur télécom est dégagé de toute responsabilité en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution des obligations contractuelles s'il prouve que leur inexécution ou leur mauvaise exécution est due à des circonstances de force majeure ou à la faute de l'autre partie.

ANNEXE N°3

à l’accord n° _____________

de "___" ______________ 201__
RÈGLES DE PRESTATION DE SERVICES

communications de données, services de communication télématique,

autres services

(ci-après dénommé le Règlement)
Le destinataire de ce Service peut être tout adulte individuel, ci-après dénommé « l’Abonné », qui a besoin du Service et dispose de la capacité technique pour le recevoir.
Le présent Règlement fait partie intégrante de l'Accord de fourniture de services de communication.
Le contrat est conclu pour une durée indéterminée
Les termes utilisés dans le Contrat et les Règles signifient ce qui suit :
Abonné – utilisateur de services de communication sur la base de l'Accord et du présent Règlement avec l'attribution d'un code d'identification unique

Compte personnel-Internet - une page du site Internet de l'Opérateur contenant des informations statistiques sur l'état actuel du Compte Personnel. De plus, sur cette page l'Abonné Abonné aux Services, changez plan tarifaire et blocage du Service par l'Abonné.

Type (type) d’équipement de l’Abonné –tout équipement prenant en charge l'interface Protocole Ethernet et IP

  1. Service

1.1. Le service comprend les services (services) suivants pris en charge et fournis par l'Opérateur, à savoir :

  • transmission de données avec commutation de paquets utilisant des protocoles basés sur le protocole Internet (IP) (services de communication pour la transmission de données, à l'exception des services de communication pour la transmission de données dans le but de transmettre des informations vocales);

  • service d'accès à des ressources d'information, y compris accès à Internet;

  • accès personnel aux bilans et indicateurs statistiques utilisation du Service dans des conditions garantissant la confidentialité des informations concernant l'Abonné ;

  • mise à disposition gratuite à l'Abonné d'informations sur l'état de son compte personnel ;

  • autres services fournis conformément à la législation en vigueur de la Fédération de Russie, à la liste de prix et au présent règlement.
1.2.Le Service n'inclut pas la formation de l'Abonné aux compétences Internet, la configuration ou le diagnostic d'un ordinateur personnel et logiciel Abonné.

1.3. Fourniture de services d’accès au réseau de données de l’Opérateur :


      1. L'Opérateur s'engage à fournir les services d'accès au réseau de données (effectuer les travaux de constitution d'une ligne d'abonné et de connexion de l'équipement de l'Abonné au réseau de données de l'Opérateur qui l'utilise) dans un délai de 7 (sept) jours ouvrés à compter de la date de signature du Contrat.

      2. Les travaux sont réalisés dans les délais précisés au présent paragraphe, sous réserve que l'Abonné fournisse l'accès aux représentants de l'OPÉRATEUR aux locaux (appartement, etc.) où se trouvent les équipements de l'Abonné, ainsi que l'assistance de l'Abonné (assurer l'accès et obtenir l’approbation) spécifié à la clause 1.3. Accord.

      3. L'Abonné est tenu de fournir le package de distribution à la demande de l'Opérateur système opérateur installé sur l’ordinateur de l’Abonné pour une installation et une configuration correcte de la carte réseau.

      4. L’abonné garantit qu’il est propriétaire (un membre de la famille du propriétaire) ou locataire de l’appartement, locaux non résidentiels et la partie correspondante des parties communes (greniers et sous-sols, escaliers et ouvertures de maison, etc.), à l'adresse indiquée dans l'Arrêté (demande) (Annexe n°1 de la Convention). L'Abonné est tenu de s'assurer que l'Exploitant a accès à la partie courant faible des tableaux électriques à tous les étages de la maison (bâtiment) dans laquelle les travaux seront effectués. travaux d'installation. Si le raccordement est effectué dans un local loué, l'Abonné garantit avoir reçu l'accord écrit des travaux et/ou équipements du propriétaire de l'immeuble/des locaux (bailleur).

      5. Si les travaux de création d'une ligne d'abonné sont particulièrement difficiles (rénovation de qualité européenne, porte sécurisée, etc.), l'Exploitant a le droit de modifier le coût des travaux en accord avec l'Abonné, de reporter le délai de réalisation des travaux avec notification obligatoire à l'Abonné, ou refuser d'effectuer les travaux et, par conséquent, refuser l'exécution du présent Contrat. Toutefois, un tel report des travaux ne constituera pas une violation des délais d'accès au réseau de transmission de données.

      6. Moyens techniques, qui sont utilisés pour fournir des services de transmission de données, y compris le câble posé jusqu'à l'appartement (locaux) de l'Abonné, est desservi par l'Opérateur et est la propriété de l'Opérateur.

  1. Description technique et procédure de fourniture du Service
2.1. Connexion permanente

2.1.1. Description du service : Une connexion permanente fournit une connexion non commutée 24h/24 et 7j/7 au réseau de données de l'Opérateur avec la possibilité d'accéder aux ressources d'information et aux services du réseau informatique standard via le protocole IP depuis l'ordinateur de l'Abonné.

Une connexion permanente nécessite l'organisation d'un canal de transmission de données distinct vers l'emplacement de l'ordinateur de l'Abonné. Le mode d'organisation d'une chaîne spécifique est déterminé en fonction des paramètres requis du Service, de l'adresse de fin de la chaîne et des capacités techniques de l'Opérateur à cette adresse. L'interface d'abonné utilisée est Ethernet/FastEthernet (10/100Base-T), le protocole est TCP/IP.

2.1.2. Procédure d'organisation d'une connexion permanente

2.1.2.1. L'abonné remplit une demande (demande) de possibilité d'organiser une connexion permanente, qui indique :

a) Nom complet de l'Abonné ;

b) l'adresse exacte à laquelle l'Abonné a besoin d'un canal de communication ;

c) les personnes de contact du côté de l’Abonné (responsables et représentants techniques) ;

d) numéro de téléphone de contact, e-mail.
2.1.2.2. Détermination de la faisabilité technique.

L'opérateur, dans un délai raisonnable, détermine la disponibilité des capacités techniques et signale sa présence/absence à l'Abonné.

Si cela est techniquement possible, l'Opérateur informe l'Abonné du coût et des détails techniques et/ou organisationnels des options de raccordement.
2.1.2.3. Si l'Abonné accepte de se connecter au Service, l'Opérateur remplit une demande de connexion de l'Abonné. L'opérateur saisit les données du passeport et le tarif sélectionné dans l'application. Dans ce cas, le numéro de contrat et le numéro de compte personnel correspondants, ainsi qu'un identifiant/mot de passe pour accéder à votre compte personnel, sont automatiquement générés.